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09.3137 · Motion · 2009-03-18

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une révision de la loi fédérale sur le crédit à la consommation qui prévoira l'obligation pour les preneurs de leasing de conclure une assurance couvrant les risques de perte d'emploi et d'incapacité de travail.

Begründung

Lorsqu'elles perdent leur emploi ou qu'elles sont frappées d'une incapacité de travail, les personnes ayant conclu un contrat de leasing ne sont plus en mesure de payer les intérêts et autres frais liés au crédit, du fait qu'elles n'ont plus de salaire régulier, et le crédit ne peut plus être remboursé. Actuellement, l'assurance contre ces risques est facultative et les preneurs de leasing y renoncent souvent, surtout lorsqu'ils sont peu solvables, car elle engendre des coûts supplémentaires.

Pour l'heure, cette prestation payante n'est proposée que par un nombre restreint d'instituts. Si l'assurance contre ces risques - par nature imprévisibles - était obligatoire, les coûts seraient répartis entre tous les preneurs de leasing, selon le principe de la solidarité, et seraient donc plus bas pour chacun d'eux. Ainsi, les preneurs de leasing peu solvables seraient eux aussi assurés et les risques dès lors moindres pour les instituts financiers.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) a institué une obligation d'examiner la capacité de contracter un crédit (art. 28 à 31 LCC). Cet examen se fonde sur la situation du consommateur au moment de l'octroi du crédit. Le législateur, lors de l'adoption de la LCC, était conscient du problème posé par les difficultés financières qui pouvaient intervenir ultérieurement. Il n'a pas voulu régler ces problèmes dans la LCC. À cet égard, le message du Conseil fédéral du 14 décembre 1998 concernant la modification de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (FF 1999 III 2879) se réfère d'une part aux mécanismes prévus dans la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), aux articles 191 (déclaration d'insolvabilité) et 333 à 336 (règlement amiable des dettes) et, d'autre part, à la possibilité de conclure une assurance pour le solde de la dette (ch. 142.2 du message).

La décision du législateur n'a pas à être remise en question aujourd'hui par l'introduction d'une assurance obligatoire pour le solde de la dette. La protection sociale liée aux changements de situation au cours d'une vie et leurs répercussions financières est une problématique qui dépasse le cadre de la LCC. L'assurance-chômage et l'assurance-invalidité prévoient déjà de ce point de vue un revenu de substitution en cas de perte d'un emploi ou d'invalidité. En outre, une assurance obligatoire telle que proposée par le motionnaire reviendrait à instituer une garantie financière en faveur des prêteurs pour leur créance, ce qui ne répond à aucune nécessité, en particulier en comparaison avec la situation des autres créanciers du consommateur. Enfin, cette mesure constituerait une charge financière supplémentaire pour les personnes qui contractent un crédit et poserait des problèmes de mise en oeuvre si aucun assureur n'est prêt à offrir ce produit d'assurance.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.