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09.3377 · Interpellation · 2009-04-27

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Avant l'expulsion forcée de Fahad Khammas (ci-après Fahad K.) vers la Suède, il semblerait que celui-ci aurait été en détention à Zurich dans des conditions inacceptables, selon son avocate Elise Shubs. Je me permets donc d'interpeller le Conseil fédéral sur des faits relatifs à son administration et surtout à son Office fédéral des migrations (ODM):

1. Est-il exact que la détention de Fahad K. s'est déroulée dans des conditions inacceptables et l'ODM était-il au courant ?

2. Est-ce que le Conseil fédéral est conscient que la situation en Irak n'est pas stable et que Fahad K. serait en danger s'il était renvoyé dans son pays, vu qu'il était interprète auprès de l'armée américaine ?

3. Avant de renvoyer Fahad K. en Suède, le Conseil fédéral a-t-il eu des contacts avec le gouvernement suédois ?

4. Le Conseil fédéral sera-t-il informé par le gouvernement suédois de l'issue du cas Fahad K.?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'Office fédéral des migrations (ODM) a été informé de l'arrestation de Fahad K. le 23 mars 2009 par l'Office des migrations du canton de Zurich, compétent pour ce cas. Les autorités judiciaires zurichoises sont responsables du bon fonctionnement de la prison de l'aéroport de Zurich. L'Office d'exécution des peines du canton de Zurich s'est exprimé sur les accusations publiques concernant les conditions de détention de Fahad K. dans la prison de l'aéroport, les déclarant injustifiées. A noter que les conditions de détention à l'aéroport de Zurich font régulièrement l'objet d'un contrôle. Aucun élément ne permet de démontrer que cette mesure de détention n'a pas été prise dans le respect des prescriptions y afférentes.

2. Le Conseil fédéral s'exprimera prochainement en réponse à l'interpellation Tschümperlin 09.3367 sur l'appréciation de la situation en Irak. S'agissant de la procédure d'asile de Fahad K., la responsabilité revient à la Suède, qui est un État Dublin. Or les États Dublin ont signé aussi bien la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) que la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR). Le Conseil fédéral ne voit donc aucune raison de s'exprimer sur le danger que représenterait pour Fahad K. un éventuel renvoi en Irak.

3. Dans le cas d'une procédure Dublin, le Conseil fédéral n'a pas à prendre contact avec le gouvernement d'un autre État. La procédure Dublin permet d'établir la responsabilité d'un État lors d'une procédure d'asile. Si cette responsabilité est établie et acceptée par l'autre État, le transfert aux autorités de l'État d'accueil participant à l'Accord d'association à Dublin est effectué après notification préalable. L'ODM s'est renseigné auprès des autorités suédoises partenaires sur la procédure de Fahad K. et sur les possibilités de recours, les médias suisses ayant rapporté que l'intéressé, s'il était transféré en Suède, serait renvoyé à Bagdad, où sa vie est menacée.

4. Un suivi des cas Dublin n'est pas prévu, les transferts à des États tiers dans le cadre d'une procédure Dublin n'étant possibles que lorsque tout risque de renvoi injustifié est exclu. Comme mentionné précédemment, les États Dublin, en tant que signataires des Accords d'association à Dublin, sont tenus de respecter les engagements découlant de la CEDH et de la CR. Rien n'indique que la Suède ne respecte pas ces engagements.

Réponse du Conseil fédéral.