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09.3672 · Motion · 2009-06-12

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de renoncer au droit d'urgence lors de l'adaptation au développement de l'acquis Schengen. Il devra plutôt prendre des mesures pour que la reprise et la mise en oeuvre des actes législatifs en relation avec l'acquis de Schengen se fassent en préservant les droits démocratiques de la Suisse dans leur entier. Le cas échéant, il mobilisera ses efforts, dans ses relations avec l'autre partie contractante, pour prolonger le délai de mise en oeuvre.

Begründung

L'accord d'association à Schengen (AAS) exige de la Suisse qu'elle reprenne en permanence, par automatisme, les actes législatifs correspondant au développement de l'acquis de Schengen. La Suisse dispose d'un délai maximal de deux ans, référendum compris, pour la reprise et la mise en oeuvre de chacun des actes législatifs. Ce délai est trop court, comme on le voit aujourd'hui clairement, et ne tient pas compte des processus législatifs et démocratiques propres à notre pays.

S'agissant de l'approbation et de la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement et de la décision du Conseil relatifs au système d'information sur les visas (VIS), la Suisse a accepté une réduction du délai, raison pour laquelle le Conseil fédéral pense devoir recourir à l'article 165 de la Constitution sur la législation d'urgence ; s'agissant de la consultation relative à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise de la directive sur le retour, le délai de consultation n'a pas été prolongé de manière appropriée, malgré les vacances, comme prescrit par la loi sur la consultation dans son art. 7, al. 2, ; au lieu de cela, on invoque la législation d'urgence inscrite à l'art. 7, al. 3, de cette même loi.

Considérant notre système démocratique, il est inacceptable que la Suisse se laisse imposer un mécanisme qui l'oblige à réduire et à limiter elle-même les droits politiques et démocratiques.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'accord d'association à Schengen (RS 0.360.268.1) prévoit par principe, à l'article 7 paragraphe 1, que les actes législatifs correspondant aux développements de l'acquis de Schengen qui sont repris par la Suisse, entrent en vigueur simultanément pour l'Union européenne et pour la Suisse. Lorsqu'un acte législatif devant être approuvé par l'Assemblée fédérale ou mis en oeuvre par elle ou par un parlement cantonal prévoit un délai de mise en oeuvre de moins de deux ans, la Suisse dispose néanmoins de deux ans, si nécessaire, pour satisfaire à ses exigences constitutionnelles. Elle bénéficie donc, du fait des mécanismes législatifs et démocratiques qui sont les siens, d'une réglementation plus favorable que la procédure destinée aux autres États membres de l'UE, auxquels s'applique dans tous les cas le délai de mise en oeuvre des développements à reprendre, et aux autres États associés à Schengen (6 mois pour la Norvège, seulement 4 semaines pour l'Islande, 18 mois pour le Liechtenstein). Il n'est pas possible d'adapter cette réglementation au cas par cas.

Le délai de deux ans laisse généralement assez de temps pour l'exécution de la procédure parlementaire, voire référendaire, d'approbation du traité (cf. message relatif à l'approbation des accords bilatéraux II, FF 2004 5755). En règle générale, le Conseil fédéral et l'administration font tout leur possible pour reprendre et mettre en oeuvre les développements de Schengen selon la procédure ordinaire. Le délai de deux ans est toutefois serré et laisse relativement peu de marge pour compenser, au sein de l'administration, un contretemps éventuel dans la procédure législative.

C'est pourquoi il restera impossible d'éviter que le Conseil fédéral doive raccourcir le délai de consultation dans des cas exceptionnels lorsqu'il y a urgence, une fois épuisées les réserves de temps de la partie de la procédure interne à l'administration (art. 7 al. 3 de la loi sur la consultation ; RS 172.061). Le Conseil fédéral peut aussi proposer au Parlement de traiter un objet en procédure extraordinaire (art. 85 al. 2 de la loi sur le Parlement ; LParl ; RS 171.10) ou, dans le cadre des exigences constitutionnelles, de voter la clause d'urgence (art. 165 Cst. et art. 77 LParl.). Le Conseil fédéral évitera autant que faire se peut de proposer de recourir à de telles procédures et il va de soi que la décision relative à ces procédures le cas échéant relève de la compétence de l'Assemblée fédérale.

Dans le cas du système d'information sur les visas (VIS) cité dans le développement de la motion, le Conseil fédéral a proposé au Parlement de déclarer urgente la révision de la loi sur les étrangers (RS 142.20), nécessaire à la mise en oeuvre de ce développement. La date de mise en exploitation du VIS est encore prévue pour le 21 décembre 2009 (s'il apparaît à l'heure actuelle qu'elle pourrait être repoussée au premier semestre 2010, il n'était pas encore question d'un tel retard lors de l'adoption du message). Pour que le délai du 21 décembre 2009 puisse être maintenu, il faudrait que l'ensemble des États Schengen soient en mesure, tant juridiquement que techniquement, de se raccorder au système. Le retard d'un seul État membre repousserait la mise en exploitation du VIS dans tout l'espace Schengen. Si la Suisse insistait pour utiliser pleinement le délai de deux ans, il faudrait repousser la mise en exploitation du VIS au 16 juillet 2010, ce qui représenterait un retard de près de six mois.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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