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Règlement des problèmes liés à l'exécution de procédures Dublin dans le domaine de l'asile

09.3820 · Motion · 2009-09-23

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre aux Chambres fédérales une proposition visant à introduire un nouveau motif de non-entrée en matière pour les doubles demandes d'asile (Eurodac) et à adapter en conséquence les motifs de détention en vue du renvoi ou de l'expulsion.

Begründung

De nombreux requérants (jusqu'à 60 %) qui déposent une demande d'asile en Suisse sont déjà saisis dans le système Eurodac. Dans ces cas, l'Office fédéral des migrations (ODM) adresse une demande de réadmission au pays réputé compétent en vertu du règlement Dublin. Il faudrait cependant garantir que les requérants d'asile concernés se trouvent encore en Suisse au moment où ledit pays fait part de son accord, et qu'ils ne soient pas entrés dans la clandestinité.

Suite à l'ouverture d'une procédure Dublin, l'ODM doit rendre une décision de non-entrée en matière en vertu de la loi sur l'asile. Les requérants déboutés ne doivent alors pas être répartis entre les cantons ; il doit au contraire être possible d'ordonner leur détention en vue du renvoi ou de l'expulsion.

On garantirait ainsi que la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion puisse être ordonnée dès le moment où une demande de réadmission est déposée et pas seulement après que le pays de premier asile a donné son accord suite à une longue procédure, ainsi que le prévoit la proposition de Madame la conseillère fédéral Eveline Widmer-Schlumpf.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Par son association à Dublin, la Suisse reprend le principe selon lequel un seul État est responsable de l'exécution de la procédure d'asile dans l'espace Dublin. Sous le régime de Dublin, lorsqu'un ressortissant d'un État tiers dépose une demande d'asile, la Suisse doit vérifier si elle est responsable de la procédure d'asile selon les critères prévus par le règlement Dublin. Lorsque l'Office fédéral des migrations (ODM) considère qu'il appartient à un autre État Dublin de mener la procédure, il lui adresse une demande de prise ou de reprise en charge en vue du transfert du requérant. Lorsque l'État donne suite à la requête, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière au titre de l'art. 34, al. 2, let. d, de la loi sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) et renvoie l'intéressé dans l'État en question.

Afin d'assurer l'exécution du transfert ou de la décision de non-entrée en matière, il y a lieu de prendre des mesures empêchant la disparition de la personne visée. C'est précisément dans ce but qu'une proposition d'introduire un nouveau motif de détention pour les cas Dublin a été faite par le Département fédéral de justice et police dans le cadre des projets de modification de la LAsi et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Le Conseil fédéral ne sera en mesure de se prononcer sur le contenu des projets de loi qu'après avoir pris connaissance des résultats de la procédure de consultation et adopté le message ainsi que le projet de modification de la LAsi et de la LEtr.

Cela dit, la solution préconisée par l'auteur de la motion est juridiquement et pratiquement inapplicable. En premier lieu, l'introduction d'un motif de non-entrée en matière sur la base d'un "hit" Eurodac (résultat positif de la recherche), voire sur la base d'une requête de prise ou reprise en charge, serait contraire au règlement Dublin. Les articles 19 et 20 du règlement Dublin lient la décision de ne pas examiner la demande d'asile, ou la décision de renvoi vers l'État Dublin responsable, à l'acceptation de la prise ou reprise en charge du requérant par cet État. Cela étant, c'est justement dans les requêtes de reprise en charge fondées sur un hit Eurodac que le délai de réponse de l'État Dublin est réduit à deux semaines. Dès lors, on ne peut parler dans ces cas d'une longue procédure d'approbation.

Au surplus, un hit Eurodac n'implique pas forcément la compétence d'un autre État Dublin. La compétence d'un État peut aussi se fonder sur d'autres critères prioritaires selon le règlement Dublin. En outre, le hit Eurodac peut reposer sur un franchissement illégal d'une frontière extérieure de Schengen. Dans ce cas, la compétence de l'État concerné cesse douze mois après le passage de la frontière, bien que la personne étrangère reste enregistrée dans Eurodac.

En outre, la conséquence d'une décision de non-entrée en matière telle qu'envisagée par l'auteur de la motion serait que l'ODM devrait rendre une décision de renvoi vers l'État Dublin avant d'être assuré que ce dernier admette la requête. Dès lors, le renvoi ne serait pas exécutable immédiatement rendant inopérante l'absence d'effet suspensif aux recours contre les décisions de non-entrée en matière rendues dans les procédures Dublin, disposition prévue à l'article 107a LAsi.

En tout état de cause, la détention sur la seule base d'un hit Eurodac contredirait la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, dans les cas où les requérants concernés admettent avoir séjourné dans l'État Dublin compétent, la condition d'un comportement abusif pour ordonner une détention ne serait pas remplie.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.