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10.1050 · Question · 2010-06-03

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

La récupération constitue un pilier majeur du modèle d'évacuation des déchets radioactifs. L'art. 37, al. 1b, de la loi sur l'énergie nucléaire dispose que "la récupération des déchets radioactifs doit être raisonnablement possible jusqu'à la fermeture éventuelle du dépôt en profondeur". De cette disposition découlent les questions suivantes, auxquelles je prie le Conseil fédéral de répondre :

1. Combien de temps après le stockage des déchets dans le site d'entreposage définitif prévoit-on la fermeture du dépôt en profondeur ? Le Conseil fédéral peut-il confirmer une déclaration faite lors du colloque du PSI, le 29 novembre 2009, selon laquelle la fermeture du dépôt en profondeur se produira 30 à 100 ans après la mise en décharge ?

2. Que doit-on exactement comprendre par fermeture du dépôt en profondeur ?

3. Est-il exact qu'après la fermeture du dépôt en profondeur, il ne sera plus possible de récupérer les déchets, et que la fermeture est par conséquent définitive et irrévocable ?

Stellungnahme des Bundesrates

La loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1) dispose que les déchets radioactifs doivent être stockés dans des dépôts en couches géologiques profondes afin d'assurer la protection durable de l'homme et de l'environnement, et de satisfaire à l'exigence de la société de pouvoir récupérer ces déchets. Selon l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu ; RS 732.11), un dépôt en couches géologiques profondes se compose du dépôt principal où seront stockés les déchets radioactifs, d'un dépôt pilote et d'une zone de test. Cette dernière sert à vérifier de façon définitive que le site choisi se prête au stockage des déchets. Elle est exploitée avant l'emmagasinage des déchets dans le dépôt principal. La plus grande partie des déchets est placée dans le dépôt principal ; une partie moins importante mais représentative est placée jusqu'à la fin de la phase d'observation dans le dépôt pilote, où elle est surveillée et contrôlée comme s'il s'agissait des déchets du dépôt principal jusqu'au remblayage final de l'installation. Pendant la phase d'observation, les déchets peuvent être récupérés facilement. A long terme, la protection durable de l'homme et de l'environnement doit néanmoins être assurée par des barrières passives, c'est-à-dire sans intervention humaine. Le Conseil fédéral prend position comme suit sur les questions posées.

1. La LENu ne fixe pas la durée de la phase d'observation. Une fois la mise en dépôt des déchets radioactifs achevée, le propriétaire du dépôt en couches géologiques profondes doit présenter, pour la phase d'observation et pour la fermeture de ce dépôt, une version actualisée du rapport soumis dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire. Le Conseil fédéral n'ordonne la fermeture qu'une fois la protection durable de l'homme et de l'environnement assurée. Dans l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (OFDG ; RS 732.17), une phase d'observation d'une durée de 50 ans a été admise comme base de calcul pour les coûts de gestion des déchets (art. 3 al. 2 let. c OFDG).

2. Le terme de fermeture désigne le remblayage et le scellement de toutes les parties souterraines et de la galerie d'accès d'un dépôt en couches géologiques profondes, à l'issue de la phase d'observation (art. 3 let. l LENu). Après la fermeture dans les règles, le Conseil fédéral peut ordonner une période de surveillance supplémentaire (art. 39 al. 3 LENu).

3. Le dépôt en couches géologiques profondes sera remblayé par étapes, de manière à assurer à terme un état de sécurité passive. Pendant la durée de ce processus, il sera possible de récupérer assez facilement les déchets radioactifs. Après la fermeture du dépôt, la récupération des déchets restera possible, mais elle exigera un effort important sur les plans technique et financier.

Réponse du Conseil fédéral.