10.3020 · Interpellation · 2010-03-01
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
1. Est-il légitime de traiter différemment les enfants des requérants d'asile déboutés par le fait que leurs parents se trouvent dans des conditions de séjour précaire au point de ne pas respecter la convention internationale relative aux droits de l'enfant ?
2. La possibilité de s'épanouir au moyen d'une langue ainsi que le besoin chez l'enfant d'être scolarisé sont des éléments indissociables et essentiels à son intégration sociale et au développement de sa personnalité, comment peut-on justifier la pratique consistant à permettre la scolarisation mais pas l'intégration des enfants des requérants d'asile déboutés ?
3. Quelles sont les mesures envisagées par le Conseil fédéral dans le but de permettre aux autorités cantonales de procéder à une pratique en harmonie avec les engagements internationaux de la Suisse au sujet du droit à la scolarisation des enfants se trouvant dans une telle situation ?
Begründung
Dans de nombreux cantons les enfants des requérants d'asile déboutés sont soumis à la même précarité que leurs parents en ce qui concerne l'accès à des prestations de la vie quotidienne. En particulier en matière de scolarisation, les enfants des requérants d'asile sont confrontés à des difficultés pour avoir accès à la scolarisation. Cette forme d'exclusion est contraire aux engagements de la Suisse découlant de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, car rien ne peut justifier le fait de ne pas pouvoir donner à un enfant la chance de pouvoir s'épanouir et de prétendre à une vie relativement meilleure que celle de ses parents.
Le cas de "Nina" dans le canton de Berne (voir "Bieler Tagblatt" des 17 et 30 octobre 2009) est frappant. Cette fille de parents requérants d'asile déboutés, âgée de six ans, s'est vue refuser le droit de fréquenter une école dans sa localité. Une solution provisoire semble avoir été trouvée dans ce cas particulier, mais le problème subsiste d'une manière générale.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107) a été approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Elle est entrée en vigueur en Suisse le 26 mars 1997. Le Conseil fédéral a déjà indiqué dans sa réponse à la question Berberat 06.1072 et au postulat Ory 07.3423 que la loi sur l'asile (LAsi) est compatible avec la CDE. La situation particulière des mineurs est prise en compte.
L'article 3 de la CDE dispose que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. L'article 22 de la CDE prévoit qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié doit bénéficier de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir de ses droits. De même, la loi sur l'asile (LAsi) prévoit des dispositions complémentaires pour qu'il soit tenu compte, dans la procédure d'asile, de la situation particulière des mineurs (art. 17 al. 2 et 3 LAsi et art. 7 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure). Ainsi, un examen minutieux au cas par cas est également effectué pour les requérants d'asile mineurs non accompagnés. Ces derniers disposent, pendant toute la durée de la procédure, d'un représentant légal, qui veille au respect et à l'application des principes et des garanties fixés dans la CDE. Enfin, l'article 28 de la CDE engage les États parties à reconnaître le droit de l'enfant à l'éducation.
2./3. Conformément à l'art. 62, al. 2, de la Constitution fédérale, les cantons sont tenus de pourvoir à un enseignement de base suffisant, ouvert à tous les enfants sans discrimination. Par conséquent, les enfants vivant en Suisse peuvent suivre l'enseignement primaire indépendamment de leur statut. Ce droit appartient également aux enfants de requérants d'asile déboutés.
Dans ses "Recommandations concernant la scolarisation des enfants de langue étrangère" du 24 octobre 1991, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique avait déjà posé le principe selon lequel tous les enfants de langue étrangère vivant en Suisse devaient être intégrés dans l'école publique.
Le droit à un enseignement de base gratuit garanti par la Constitution (art. 19), par la CDE (art. 28 al. 1 let. a) ainsi que par le Pacte I de l'ONU (art. 13 al. 2 let. a) est ainsi mis en oeuvre pour tous les enfants vivant en Suisse.
Même lorsqu'aucun enseignement scolaire ne peut être offert au sein des structures ordinaires, les autorités s'efforcent de permettre à l'enfant d'accéder à un enseignement de base suffisant, par exemple en proposant des leçons particulières.
Les étrangers frappés d'une décision de renvoi exécutoire doivent quitter la Suisse. Dans ce cas, la priorité est de maintenir l'aptitude au retour des intéressés. Le Conseil fédéral considère qu'il n'est pas indiqué d'introduire de nouvelles mesures visant à améliorer l'intégration de ce groupe de personnes.
Réponse du Conseil fédéral.