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Incendie de Schweizerhalle. Décharge contenant des résidus de polluants

10.3581 · Interpellation · 2010-06-18

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Pour la rédaction de son dernier livre ("Falsches Spiel. Die Umweltsünden der Basler Chemie vor und nach Schweizerhalle"), le géographe bâlois Martin Forter a consulté les dossiers d'assainissement de l'Office de l'environnement et de l'énergie du canton de Bâle-Campagne. Dans ce livre, il établit notamment qu'une décharge est restée sur le site de l'incendie de Schweizerhalle après l'assainissement de ce dernier. Cette décharge, ajoute-t-il, renferme des sols qui ont été assurément nettoyés, mais qui contiennent encore de nombreux résidus de polluants après le violent incendie qui a éclaté à l'usine Sandoz le 1er novembre 1986. Ces sols auraient été déposés dans une fosse, dans le sous-sol du site, composé de gravier et perméable à l'eau, sans qu'aucun dispositif de protection n'ait été mis en place. À l'époque, Sandoz avait parfois enterré les substances polluantes au lieu de les excaver.

L'objectif d'assainissement convenu avec les autorités devait être atteint à partir de 1994. Selon cet objectif, la quantité de pesticides provenant du site de l'incendie qui pouvait s'infiltrer dans les eaux souterraines ne devait pas dépasser 500 grammes par an. Or, on y retrouve aujourd'hui une quantité encore quatre à six fois supérieure. Depuis 16 ans, observe Martin Forter, les autorités et les entreprises responsables (Novartis SA, Syngenta SA et Clariant SA) se réunissent chaque année pour constater que l'objectif d'assainissement n'est toujours pas atteint. Le captage le plus proche ne se trouve qu'à 220 mètres de cette décharge de Schweizerhalle.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. A-t-il connaissance de l'existence de cette décharge sur le site de l'incendie de Schweizerhalle ?

2. L'OFEV (ex-OFEFP) sait-il que le bassin de rétention (pourvu d'une membrane étanche destinée à éviter l'infiltration de polluants dans les eaux souterraines) que le plan d'assainissement prévoyait d'aménager pour la récupération des débris provenant de l'incendie n'a pas été construit, et cela en accord avec les autorités ? Sait-il que ces débris, au lieu de cela, ont été enterrés sous une plaque de béton de 50 centimètres d'épaisseur sans puits ni autre dispositif de contrôle ?

3. L'objectif d'assainissement convenu avec les autorités n'a toujours pas été respecté. Qu'en pense le Conseil fédéral ? De quels moyens la Confédération dispose-t-elle pour imposer l'assainissement prévu ?

4. Qu'en est-il de la responsabilité ? La société Sandoz devait répondre de la mise en oeuvre de l'objectif d'assainissement. Or, Sandoz n'existe plus. Qui est responsable aujourd'hui au regard de la loi ? Est-ce Novartis SA, société qui lui a directement succédé, Clariant SA, propriétaire du terrain, ou Syngenta SA, qui intègre les activités agrochimiques de l'ex-société Sandoz ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Le Conseil fédéral sait que l'incendie de Schweizerhalle a créé un site contaminé, qui a ensuite dû être assaini. La fixation des objectifs d'assainissement ainsi que le contrôle de leur réalisation dans les délais impartis étaient et restent de la compétence de l'autorité chargée de l'exécution des prescriptions environnementales, dans ce cas le canton de Bâle-Campagne. La Confédération ne dispose pas d'informations détaillées sur cet assainissement.

3. Selon les informations reçues du canton, le délai de réalisation des objectifs d'assainissement est de 50 ans. Deux des trois objectifs définis ont déjà été atteints. Selon le canton, le site doit être considéré, en vertu de la législation actuelle, comme assaini et nécessitant une surveillance. Au vu de ces faits, le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas de raison d'imposer des mesures d'assainissement supplémentaires au canton.

4. S'agissant de la responsabilité en matière d'assainissement de sites contaminés, on fait une distinction en principe entre obligation de réaliser les mesures d'assainissement (obligation de faire) et obligation de financer ces mesures (obligation de prendre en charge les frais).

Si le besoin d'assainissement de la décharge née de l'incendie de Schweizerhalle était réévalué à la lumière du droit en vigueur, le propriétaire du site pollué est en principe soumis à l'obligation de le faire (art. 20 de l'ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés ; RS 814.680). Quant à l'obligation de prendre en charge les frais, elle incomberait à celui qui est à l'origine des mesures (art. 32d de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement ; RS 814.01), soit, d'une part, au détenteur du site et, d'autre part, à celui qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement, c'est-à-dire qui a provoqué la pollution. Le droit actuel prévoit que c'est à ce dernier d'assumer en premier lieu les frais. Cette obligation imposée de prendre en charge les frais au perturbateur par situation est en principe transmise à l'ayant-droit d'une société qui a été dissoute.

Les obligations découlant de l'ancien droit sont aussi en principe transmises aux nouvelles personnalités juridiques issues d'une scission ou d'une fusion, conformément aux dispositions de droit privé qui sont applicables. Comme le Conseil fédéral n'a pas connaissance du détail des accords de droit privé qui ont été conclus, il ne saurait dire auxquelles des nouvelles sociétés issues de Sandoz ces obligations ont été transmises.

Réponse du Conseil fédéral.