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10.3813 · Motion · 2010-10-01

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Je demande au Conseil fédéral, dans le cadre de l'article 36b de la loi fédérale sur l'agriculture, les mesures suivantes :

- l'analyse de l'application de cet article et le cas échéant les mesures à prendre ;

- étendre l'obligation de conclure un contrat en bonne et due forme entre les transformateurs de lait et leurs fournisseurs ;

- fixer des règles minimales régissant ce contrat en tenant compte notamment de la durée, des quantités et du mode de fixation des prix. Au cours de la durée définie par la loi, qui devrait être au minimum d'une année, les contrats de base ne peuvent pas être modifiés ;

fixer, au niveau national, une proportion minimale de lait A (segment au prix le plus élevé : prix indicatif) à contracter à l'échelon des producteurs et des transformateurs de lait.

Begründung

Le contingentement laitier de droit public a été aboli le 1er mai 2009. Depuis cette date, d'intenses efforts ont été déployés pour créer l'Interprofession du lait d'industrie puis pour mettre en place de nouveaux instruments régissant le marché laitier. Ces instruments ont pour objectif de préserver un équilibre dans ce marché et de faire valoir la plus forte valeur ajoutée possible au lait. Or, une année après les décisions prises quant aux instruments, force est de constater que ces derniers ne sont pas ou peu utilisés et que l'article 36b de la loi sur l'agriculture n'est pas mis en application comme il devrait l'être, il devrait donc être renforcé. L'absence de conditions-cadres clairement définies permet aux acteurs du marché de modifier à leur guise les règles du jeu selon les fluctuations du marché. Cette situation porte préjudice à l'application et à l'utilisation des instruments décidés par l'Interprofession du lait. Il en résulte un constant déséquilibre du marché impliquant finalement des mesures de désengorgement du marché onéreuses et des répercussions négatives sur les prix octroyés aux producteurs de lait. Les contrats devraient comprendre une quantité minimale, par exemple de 85 % environ, des besoins des acteurs du marché dans le segment A (prix indicatif) pour une durée au minimum d'une année. La fixation au niveau national d'une proportion minimale de lait A étendue à tous les acteurs du marché concerné permettrait, pour la majeure partie du lait contracté, non seulement une meilleure stabilité des prix, mais aussi de soumettre tous les acteurs de ce marché à des conditions plus équitables.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Sur le marché laitier, le maintien et la création de valeur ajoutée à tous les échelons dépendent de conditions stables. Le Conseil fédéral soutient donc sur le fond le renforcement des relations contractuelles entre les transformateurs et leurs fournisseurs comme le demande l'auteur de la motion. Conformément à l'article 8 de la loi sur l'agriculture (LAgr ; RS 910.1), l'établissement de contrats-types est une mesure d'entraide qui relève de la compétence de la branche. Ce processus est mieux à même de servir l'objectif visé qu'une modification de l'article 36b LAgr, d'autant plus qu'il peut être mis en oeuvre plus rapidement.

Tous les premiers acheteurs de lait ont annoncé à la TSM fiduciaire Sàrl les quantités convenues avec les producteurs et la durée de validité des contrats d'achat de lait conclus pour 2010 ou pour la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2011. Le principe de la communication obligatoire selon l'art. 43, al. 3, LAgr est ainsi respecté. Dans le cadre des contrôles qu'il a effectués durant le premier semestre 2010 auprès des utilisateurs de lait, le service d'inspection de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a contrôlé les contrats d'achat de lait d'une centaine de premiers acheteurs pour s'assurer qu'ils répondaient aux exigences visées à l'article 36b LAgr. Les dispositions conclues sur la quantité et le prix du lait de même que leur durée de validité et les délais de résiliation sont très hétérogènes. Même si le principe de la déclaration obligatoire à la TSM a été respecté, près d'un quart des premiers acheteurs de lait n'étaient pas en possession d'un contrat d'achat du lait écrit. Étant donné que l'obligation d'établir un contrat est une disposition de protection des producteurs, l'OFAG étudie en premier lieu avec la branche quelles mesures lui sembleraient appropriées.

Certaines exigences formulées dans la motion pourraient contribuer à la stabilisation du marché laitier et à la consolidation des relations contractuelles entre les transformateurs de lait et leurs fournisseurs. Il serait par conséquent indiqué de discuter d'abord au sein de l'Interprofession du Lait (IP Lait) de l'introduction et de l'élaboration de contrats-types d'achat de lait au sens de mesures d'entraide selon l'article 8 LAgr. Un tel processus exige d'identifier les intérêts communs de tous les acteurs de la chaîne de création de valeur, afin de fixer des standards consolidés et adaptés à la pratique. L'IP Lait est en mesure de juger si la fixation au niveau national par voie de contrat d'une proportion minimale de lait dans le segment au prix le plus élevé serait profitable. Elle peut également fixer d'autres éléments du contrat, tels que les délais de résiliation, les possibilités de résilier le contrat en cas de force majeure et les sanctions. Si les conditions énoncées à l'article 9 LAgr sont remplies, l'IP Lait peut au besoin demander au Conseil fédéral de rendre les contrats-types également obligatoires pour les non-membres. Les exigences de l'auteur de la motion peuvent être plus rapidement satisfaites par cette voie que par une modification de la LAgr. Le Conseil fédéral s'oppose à modifier ou à compléter l'article 36b LAgr dans le cadre de la Politique agricole 2014-2017, pour deux raisons : En premier lieu, l'article 36b LAgr en vigueur doit être appliqué de manière conséquente, en particulier par les producteurs. En second lieu, c'est d'abord à la branche de décider de nouveaux standards plus contraignants pour l'établissement de contrats d'achat de lait et d'en assurer l'application. Ces standards pourraient au besoin être soutenus à titre subsidiaire par le Conseil fédéral par l'extension de leur application aux non-membres.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.