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10.4169 · Motion · 2010-12-17

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de mettre fin au traitement de faveur dont bénéficie la centrale électrique de Chavalon et de modifier l'ordonnance sur la compensation des émissions de CO2 des centrales à cycles combinés alimentées au gaz, de telle sorte que les centrales thermiques à combustible fossile soient toutes équipées d'un système de récupération de chaleur et qu'elles respectent un taux d'efficacité énergétique minimal conforme à l'état le plus avancé de la technique.

Begründung

La question d'une autorisation exceptionnelle à accorder à la future centrale à gaz de Chavalon, dont le taux d'efficacité énergétique est insuffisant, a fait l'objet de plusieurs débats parlementaires intenses. Tant le Conseil national que le Conseil des États ont fini par se prononcer très nettement pour la suppression de cette lex Chavalon, afin d'éviter qu'un site inadapté ne bénéficie d'un traitement de faveur. Les débats parlementaires ont mis en évidence le fait que le site, géographiquement isolé, ne se prête pas à la récupération de chaleur et qu'une centrale électrique qui rejette annuellement 660 000 tonnes de CO2 a un impact négatif sur le climat. À l'occasion de la procédure de consultation, une majorité de participants s'est également prononcée contre une réglementation d'exception.

En fixant par voie d'ordonnance un taux d'efficacité énergétique minimal plus bas pour Chavalon, le Conseil fédéral n'a pas suivi la volonté du Parlement. L'ordonnance doit donc être modifiée en conséquence.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Avec la révision partielle de la loi sur le CO2, le Parlement a décidé, en juin 2010, d'obliger les centrales thermiques à combustibles fossiles à compenser l'intégralité de leurs émissions de gaz à effet de serre. Il a ainsi donné au Conseil fédéral la compétence de fixer le rendement total minimal requis de ces centrales.

En fonction du rendement total requis, une centrale thermique à combustibles fossiles devra découpler une partie de la chaleur générée lors de la production d'électricité. Plus le rendement est élevé, plus il faut utiliser de chaleur. Les Chambres fédérales étaient d'avis qu'une partie de la chaleur devait être utilisée. Le Parlement n'a toutefois pas précisé clairement si les centrales qui se trouvent sur un site déjà existant devaient être exemptées de l'obligation d'utiliser la chaleur (lex Chavalon). Au cours de la procédure d'élimination des divergences, le Conseil des États a lui aussi renoncé à introduire une telle exception dans la loi. Toutefois, on peut admettre d'après les débats qu'une majorité du Conseil des États supposait que le Conseil fédéral utiliserait sa marge d'appréciation pour fixer le rendement minimal requis en faveur de Chavalon.

Dans le cadre de l'audition relative aux dispositions d'exécution de l'ordonnance sur la compensation du CO2, les commissions parlementaires compétentes ont défendu des positions opposées en ce qui concerne Chavalon. Dans sa décision, le Conseil fédéral, suivant l'avis du Conseil des États, a donné plus de poids à la contribution que pouvaient apporter des centrales thermiques à combustibles fossiles, vite réalisables, pour faire face rapidement à des difficultés d'approvisionnement énergétique.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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