10.5500 · Heure des questions. Question · 2010-12-06
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral a-t-il l'intention de réviser l'article 10 de la loi sur la transplantation ?
L'article 10 peut être interprété de différentes manières et plonge ainsi les médecins impliqués dans l'incertitude. Il stipule que des mesures préliminaires qui ont pour but exclusif la conservation des organes dans un but de transplantation ne peuvent être introduites qu'avec le consentement libre et éclairé du donneur. Toutefois, ce n'est qu'exceptionnellement qu'un tel consentement a été établi au préalable.
Stellungnahme des Bundesrates
L'article 8 de la loi sur la transplantation "Conditions requises pour le prélèvement" établit une hiérarchie décisionnelle à respecter en ce qui concerne le consentement au prélèvement d'organes sur une personne décédée. Cette disposition ne touche en revanche pas la question du moment de la demande aux proches. En ce sens, l'article 8 ne s'oppose pas à ce que la demande soit adressée aux proches avant la constatation du décès.
L'utilisation de l'expression "personne décédée" ne donne ainsi pas d'indication claire et directe quant au moment de la demande aux proches, mais reprend simplement le titre de la section 2 du chapitre 2 de la loi (dans laquelle se trouve l'art. 8 de la loi sur la transplantation) intitulés "Prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules sur des personnes décédées".
Dans le but de lever toute ambiguïté relative à cette question, le Conseil fédéral a l'intention de préciser l'article 8 lors de la prochaine révision de la loi sur la transplantation. La consultation aura lieu à mi-2011 et le message est prévu une année plus tard.
Les mesures préliminaires visées à l'article 10 "Mesures médicales préliminaires" de la loi sur la transplantation ne concernent pas uniquement les prélèvements sanguins et la remise de médicaments, mais également des mesures invasives destinées à préserver la vitalité des organes.
Les mesures médicales préliminaires sont effectuées sur une personne vivante. À la différence des interventions médicales généralement pratiquées sur une personne vivante, les mesures médicales préliminaires présentent la particularité qu'elles ne sont pas prises dans l'intérêt du donneur potentiel mais dans celui d'un tiers, le receveur potentiel. Il se pose donc la question de savoir si les proches peuvent consentir à de telles mesures. Cette question est en cours d'examen au sein de l'office et sera également prise en considération, le cas échéant, lors de la révision de la loi sur la transplantation.