11.3254 · Motion · 2011-03-18
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de définir les prestations de service public de la SSR financées par la redevance (à l'avenir par des impôts) en tenant compte de la position et de la fonction des diffuseurs privés.
Begründung
En rapport avec l'introduction prévue d'une taxe radio/TV pour tous les ménages, les contribuables et les entreprises, de même que les prestataires, doivent savoir clairement quelles prestations sont censées être incluses dans la concession et financées au moyen de ladite taxe. Cela n'est possible qu'à condition que le Conseil fédéral définisse clairement les prestations inhérentes au service public, de même que les offres et les fonctions que le marché peut fournir sans subventions.
La convergence des systèmes des médias (presse, radio, télévision, Internet) est source de nouveaux conflits entre les diffuseurs subventionnés par voie de redevance, en particulier entre la SSR et les opérateurs de médias financés par le secteur privé. Par ailleurs, Internet connaît une concurrence de plus en plus inégale. Il faut pour cette raison disposer d'une définition claire du service public qui n'entraîne pas de distorsion supplémentaire du marché.
Le Conseil fédéral doit donc indiquer, pour tous les domaines du service public (informations, politique, culture et culture populaire, sport) et pour chaque région linguistique, quelles offres TV et radio financées par les pouvoirs publics doivent être couvertes au moyen de la taxe des ménages et quelles offres peuvent être laissées au libre jeu des forces du marché des médias sans qu'il en résulte de distorsion supplémentaire dudit marché.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les prestations de la SSR sont actuellement définies dans la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40), dans l'ordonnance y relative du 9 mars 2007 (ORTV ; RS 784.401) ainsi que dans la concession du 28 novembre 2007 octroyée à SRG SSR idée suisse (Concession SSR ; FF 2007 8023, dernière modification 2010 7219).
Le mandat de prestations est énoncé de manière abstraite dans la loi, à l'article 24 LRTV, et précisé dans la concession. En vertu de l'article 25 LRTV, le Conseil fédéral doit notamment déterminer le nombre et le type de programmes de radio et de télévision, ainsi que le volume des "autres services journalistiques", dont fait partie l'offre en ligne de la SSR. La concession prévoit également les modalités de diffusion de chaque programme. Elle définit enfin comment chaque prestation doit être fournie (art. 2 al. 6) et fixe des exigences qualitatives et des normes de qualité auxquelles la SSR doit satisfaire (art. 3).
Avec ces prescriptions, le législateur et le Conseil fédéral ont défini de manière suffisante les prestations de service public financées par le produit de la redevance incombant à la SSR. Ils ont également fixé une limite claire avec les offres commerciales.
À l'occasion de la dernière révision de la LRTV, le Parlement a discuté du degré de précision des dispositions juridiques. La solution actuellement en vigueur a été adoptée avec la conviction qu'il n'était pas justifié de réglementer les programmes jusque dans les moindres détails. D'une part, les contenus échappent à toute définition juridique précise. Comment, par exemple, décrire précisément les prestations culturelles ? D'autre part, vu l'évolution dynamique des marchés et de l'offre des médias, une entreprise de service public doit disposer d'une marge de manoeuvre suffisante lui permettant de tenir compte rapidement des changements. Enfin, des prescriptions trop précises seraient contraires à l'autonomie des programmes garantie dans la Constitution. La conception des programmes est protégée juridiquement. Les médias ne peuvent remplir leur fonction sociale et politique que s'ils ont une liberté suffisante.
Le changement de système de perception de la redevance ne change rien à ces considérations. L'abandon du lien entre la possession d'un appareil de réception et l'obligation de payer la redevance tient en effet compte de l'évolution technique vu que désormais tous les ordinateurs sont capables de convertir les signaux radio en image ou en son. Il est dans l'intérêt de tous, même de ceux qui ne consomment pas de programmes, que le système suisse de médias soit en mesure de fournir les prestations nécessaires à la formation démocratique de l'opinion et de la volonté ainsi qu'à l'épanouissement culturel. Précisons encore que le passage à une redevance indépendante de tout appareil n'a pas pour but d'augmenter les recettes. Si le nombre des assujettis devait augmenter suite au changement de système, la redevance serait réduite en conséquence.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.