11.3339 · Motion · 2011-04-12
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je charge le Conseil fédéral de soumettre au Parlement un projet visant à mieux protéger les victimes de la criminalité en bande, de rixes, etc., par exemple en ajoutant les lésions corporelles simples aux infractions poursuivies d'office dans le Code pénal.
Begründung
Souvent, les victimes de violences en bande ou de rixes n'osent pas porter plainte par peur de représailles et les auteurs ne sont pas inquiétés. L'État doit donc prendre des mesures plus sévères pour rassurer les citoyens, en poursuivant d'office les lésions corporelles simples et les voies de fait commises en bande.
L'augmentation des actes de violence commis en bande dans notre pays est avérée et la violence gratuite n'est depuis longtemps plus une exception. La presse se fait régulièrement l'écho de tels actes et souligne que, dans de nombreux cas, les victimes de voies de faits ou de lésions corporelles simples renoncent à porter plainte par peur de représailles, souvent après avoir été menacées par les auteurs des violences. Le droit en vigueur touche en tels cas à ses limites, sans compter que l'on a observé un taux de récidive plus élevé lorsque les auteurs restaient impunis. Il est temps d'empoigner le problème.
L'exemple des actes de violence domestique montre la voie à suivre. Depuis 2004, en effet, ces actes sont poursuivis d'office (Code pénal). Lorsqu'ils étaient uniquement poursuivis sur plainte, les victimes renonçaient le plus souvent à porter plainte et le taux de récidive était élevé. Désormais, les victimes sont mieux protégées et le taux de récidive a diminué. Les objectifs ont donc été atteints. Par analogie, les violences commises en bande doivent elles aussi être érigées en infraction poursuivie d'office.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral estime, comme l'auteure de la motion, qu'il faut mieux protéger les victimes de violences commises en bande. Il avait déjà exposé dans sa réponse à la motion Darbellay 05.3442, "Poursuivre d'office les violences physiques commises en bande", en grande partie identique à la présente motion, qu'une action déterminée et efficace est nécessaire contre les actes de violence physique commis en bande.
Le Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) permet déjà de poursuivre d'office les actes de violence commis en bande, même lorsque cette violence n'est pas de nature grave. Selon l'article 134 CP, toute personne qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes sera punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, dès lors que l'une des personnes agressées aura subi une lésion corporelle simple. La poursuite pénale d'office est dirigée contre toutes les personnes ayant pris part à l'agression, même celles qui n'ont pas infligé elles-mêmes de lésion corporelle. Il n'est pas nécessaire de prouver qu'elles avaient l'intention d'infliger des lésions corporelles, mais simplement qu'elles avaient l'intention de participer à l'agression. S'il est possible de prouver que l'un des auteurs avait l'intention, dans le cadre de l'agression, d'infliger des lésions corporelles graves, ou qu'il s'est accommodé de cette éventualité, il sera également puni, selon les circonstances, pour tentative de lésions corporelles graves, une infraction elle aussi poursuivie d'office.
Au vu des considérations qui précèdent, il suffirait, pour répondre entièrement aux exigences de la motion, d'élever au rang d'infraction poursuivie d'office les voies de fait selon l'article 126 CP lorsqu'elles sont commises en bande. Le Conseil fédéral estime cependant que cette approche ne serait pas indiquée, et ce pour les raisons suivantes.
- On ne peut certes écarter d'un revers de main le fait que de nombreuses victimes de bandes n'hésitant pas à recourir à la violence ne portent pas plainte par crainte de représailles, empêchant ainsi la police d'intervenir. La situation ne serait cependant guère différente si les voies de fait étaient poursuivies d'office, car il est relativement rare que la police ait connaissance de voies de fait par une observation directe. Pour qu'une procédure puisse être ouverte, il faut que la victime des voies de fait ou des tiers qui en ont été les témoins se fassent connaître auprès des autorités de poursuite pénale et fassent une déposition attestant de ce qui s'est passé.
- L'introduction de la poursuite d'office pour la violence domestique ne permet pas de déduire que cette approche serait opportune pour les voies de fait commises en bande. Le principal motif avancé à l'appui de l'abandon de l'exigence d'une plainte pour la poursuite des cas de violence domestique n'était pas la crainte que pouvait avoir la victime d'éventuelles représailles de la part de l'auteur, mais bien plus le fait que les victimes de la violence domestique hésitent souvent à porter plainte à cause de "scrupules moraux" et des rapports de dépendance économique et émotionnelle qui les lient à l'auteur.
Enfin, l'argument selon lequel les victimes de bandes violentes font souvent l'objet de menaces visant à leur faire renoncer au dépôt d'une plainte ne saurait justifier la modification législative proposée. En effet, l'exercice d'une telle contrainte (art. 181 CP) est un délit dont les auteurs peuvent être poursuivis d'office, même si l'agression commise en bande se solde par de simples voies de fait.
Le droit en vigueur soutient déjà de différentes façons les personnes ayant subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle. Elles ont droit, par exemple, au soutien prévu par la loi sur l'aide aux victimes d'infractions (art. 1 al. 1 ; RS 312.5). Cela signifie, entre autres choses, qu'elles peuvent solliciter des informations et des conseils dans un centre de consultation prévu à cet effet, afin de décider si elles souhaitent porter plainte. Les centres de consultation proposent notamment une aide immédiate gratuite sous forme d'une mise en relation avec un avocat qui fournira des conseils juridiques. Par ailleurs, les articles 149 et suivants du Code de procédure pénale (RS 312.0) prévoient différentes mesures pour protéger les victimes dans la procédure pénale et les encourager ainsi, indirectement, à engager une procédure. En application du postulat Fehr Jacqueline 09.3878, "Dénonciation et effet dissuasif vont de pair", le Conseil fédéral est en train d'examiner les motifs qui poussent de nombreuses victimes à renoncer au dépôt d'une plainte et de chercher les moyens d'y remédier. Son rapport devrait être présenté au milieu de l'année 2012.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.