11.3594 · Motion · 2011-06-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'article 79b LPP, de manière à ce que l'assuré puisse à l'avenir compenser les réductions dues à une baisse du taux de conversion, en plus du rachat jusqu'à hauteur des prestations réglementaires.
Begründung
La baisse du taux de conversion prévu par la LPP a notamment été rejetée lors de la votation populaire du 7 mars 2010 parce qu'elle aurait entraîné une réduction des prestations. À l'occasion des débats qui ont précédé la votation, diverses possibilités de compensation ont été évoquées, dont la réduction de la déduction de coordination, l'augmentation des avoirs de vieillesse ou la participation plus précoce au processus d'épargne. Une solution très simple et efficace serait d'autoriser la compensation de la réduction des prestations par des versements correspondants en faveur de l'institution de prévoyance. La législation en vigueur s'y oppose toutefois, l'article 79b LPP n'autorisant que le rachat jusqu'à hauteur des prestations réglementaires.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les institutions de prévoyance peuvent fournir à leurs assurés jusqu'à trois plans de prévoyance présentant des cotisations et des prestations différentes (cf. art. 1d OPP 2, en vigueur depuis le 1er janvier 2006). Elles peuvent donc d'ores et déjà, dans le cadre de la législation actuelle, offrir aux assurés la possibilité d'un plan de prévoyance comprenant des cotisations de vieillesse plus élevées permettant de compenser une baisse du taux de conversion. Une telle formule respecte le principe de planification tout autant qu'elle garantit le financement paritaire des prestations par les cotisations de l'employeur et des salariés, autre principe important de la prévoyance professionnelle de notre pays. Ce ne serait plus le cas si les rachats ne servaient plus seulement à combler les lacunes de prévoyance à concurrence des montants prévus dans le plan de prévoyance, mais excédaient aussi, dans certains cas, le plan de prévoyance.
L'abaissement du taux de conversion minimal prévu par la loi a certes été rejeté en votation populaire le 7 mars 2010. Mais dans leurs règlements, les institutions de prévoyance peuvent prévoir un taux de conversion inférieur à celui que fixe la loi, à condition toutefois que les prestations de vieillesse soient au moins équivalentes aux prestations minimales LPP. C'est le cas dans les institutions de prévoyance dont les règlements prévoient des mesures compensatoires telles qu'un salaire assuré ou des bonifications de vieillesse supérieurs à ceux fixés dans la LPP. De fait, nombre d'institutions combinent dans leurs règlements un taux de conversion inférieur à celui de la LPP et des mesures compensatoires. Une option facultative passant par des rachats n'aurait donc aucune influence sur la disposition LPP sur le taux de conversion réglant le seuil légal des prestations, et elle n'aurait guère de chances de promouvoir l'adhésion à cette disposition en cas de baisse de ce taux.
Pour ces raisons, le Conseil fédéral est d'avis qu'une modification de l'article 79b LPP n'est pas la voie à suivre pour résoudre la thématique liée à l'adaptation du taux de conversion minimal LPP. Toutefois, cette thématique est traitée dans le rapport sur l'avenir du 2e pilier que le Conseil fédéral soumettra au Parlement en 2012. Une large palette de mesures d'accompagnement y sera décrite et le Parlement aura l'occasion d'en débattre et de trouver une solution adéquate.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.