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Lacunes de l'accord sur l'impôt libératoire

11.4129 · Interpellation · 2011-12-22

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

L'accord bilatéral sur l'impôt libératoire, signé le 21 septembre 2011 à Berlin et le 6 octobre 2011 à Londres, contient de nombreuses lacunes qui appellent les questions suivantes :

1. Les fraudeurs ont la possibilité de transférer jusqu'à la fin de 2012 leurs avoirs non déclarés vers des places offshore en délocalisant leur compte dans une filiale étrangère de l'établissement dans lequel ils détiennent un compte. Ils peuvent aussi boucler leur compte et acheter, en Suisse, avec le capital des biens immobiliers, des bijoux, etc., sans tomber sous le coup de la loi sur le blanchiment d'argent. Quelle est l'ampleur prise par ces transferts et bouclements de comptes depuis que l'accord a été signé ? Le Conseil fédéral pense-t-il prendre des mesures pour combler ces brèches ?

2. Quelles dispositions a-t-il prises pour que la définition de la "personne concernée" qui a été insuffisamment précisée dans l'accord ne soit contournée par une fondation discrétionnaire liechstensteinoise ou un trust anglo-saxon ? Comment s'est-il assuré que les ayants droit économiques liés à de telles structures puissent être identifiés clairement sachant que l'article 4 paragraphe 43 de la Convention du 7 avril 2008 relative à l'obligation de diligence des banques conclue entre l'Association suisse des banquiers et les banques ne le prévoit pas ?

3. Au sens de l'accord la "personne concernée", soit la personne sur les avoirs de laquelle l'agent payeur suisse doit retenir l'impôt est une personne physique allemande ou anglaise (cf. art. 2 let. h dans les deux accords). Cela signifie que les comptes des sociétés anonymes allemandes, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite et des sociétés de droit civil et de leurs homologues britanniques ne sont pas visés. Comment le Conseil fédéral s'est-il assuré que l'accord ne sera pas contourné par le biais de ces sociétés ?

4. Quelles mesures compte-t-il prendre pour prévenir une violation des accords par le biais de dispositifs ou de contrats d'assurance spéciaux (cf. art. 2 let. f)?

5. Quelles mesures les banques ont-elles prises pour améliorer leur compétitivité par une politique axée sur la qualité au lieu de continuer de miser sur cette source facile de revenus que constitue le secret bancaire ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les États contractants reconnaissent qu'une personne est libre de placer ses avoirs dans un État ou un territoire de son choix. Un certain transfert d'avoirs de la Suisse à l'étranger dû aux accords sur l'imposition à la source ne peut être évité. En mars 2011, l'Association suisse des banquiers a toutefois recommandé à ses membres concernés de mettre en place un code de conduite interne visant à conserver dans leurs établissements les avoirs en compte ou en dépôt entrant dans le champ d'application des accords conclus avec l'Allemagne et le Royaume-Uni sur l'imposition à la source. En outre, il a été convenu avec les États partenaires que la Suisse leur fournira une statistique agrégée des États ou territoires de destination des avoirs transférés (art. 16 de l'accord avec l'Allemagne, art. 18 de l'accord avec le Royaume-Uni). Les États partenaires peuvent enfin, sur la base des conventions révisées contre les doubles impositions, formuler des demandes d'assistance ne se limitant pas aux cas de fraude fiscale.

2. La plupart des États reconnaissent les fondations discrétionnaires. Ces dernières, oeuvrant notamment à des fins d'encouragement et de bienfaisance, sont très répandues et servent indiscutablement l'intérêt public. Il peut être difficile de distinguer entre une fondation discrétionnaire et une fondation se donnant pour telle mais dont les bénéficiaires, sans être formellement désignés, sont définis d'avance sur le plan matériel. Si l'agent payeur est informé qu'une fondation, bien que discrétionnaire d'un point de vue formel, a défini d'avance ses bénéficiaires, il est tenu de les traiter en tant que personnes concernées, dès lors que les autres conditions prévues sont réunies (par ex. statut de résident en Allemagne ou au Royaume-Uni).

3. Les personnes morales n'entrent pas dans le champ d'application des accords. Cela tient au fait qu'elles ont l'obligation de tenir une comptabilité et sont soumises à la révision. D'où en principe des possibilités plus poussées que pour les personnes physiques de s'assurer que les personnes morales exécutent leur obligation fiscale. Les accords distinguent toutefois le cas des sociétés de domicile, soit des sociétés qui n'exercent pas une activité de commerce ou de fabrication, ou une autre activité exploitée en la forme commerciale, où les autorités peuvent intervenir contre les personnes physiques impliquées. A moins qu'il ait été prouvé que la société de domicile soit elle-même effectivement imposée en vertu des règles générales en matière d'impôts directs selon le droit du lieu de sa constitution ou de sa direction effective, ou qu'elle soit considérée, selon le droit allemand ou britannique, comme non transparente en matière de revenus.

4. Nous renvoyons à notre réponse à la question 1. Les accords incluent dans leur champ d'application les manteaux d'assurance-vie. Les autres contrats d'assurance sont par contre exclus du champ d'application ce qui se justifie par le fait que leur but premier est la couverture d'un risque déterminé et non le placement d'avoirs.

5. L'industrie bancaire, en soutenant les accords signés avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, s'est clairement montrée prête à entamer une réorientation de son modèle d'affaires sur la gestion d'avoirs respectant les obligations fiscales dans le pays de leur détenteur. Il appartient donc à cette branche de mettre en oeuvre les moyens pour disposer du niveau de service attendu par la clientèle internationale, la qualité de ces services étant à l'avenir déterminante dans un environnement à la compétitivité accrue.

En résumé, les accords avec l'Allemagne et le Royaume-Uni mettent en place un système dont le contournement est loin d'être si aisé que veulent bien le présenter ses détracteurs.

Réponse du Conseil fédéral.