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12.3092 · Interpellation · 2012-03-07

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Dans son arrêt du 10 février 1999, le Tribunal fédéral s'était prononcé sur la situation juridique de la gestion collective des droits d'auteur (ATF 125 III 141 consid. 3). Il ressort de l'exposé du Tribunal fédéral que les recettes des sociétés de gestion des droits d'auteur doivent bénéficier avant tout aux détenteurs de ces droits. Dans ce contexte je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. La situation juridique décrite à l'époque par le Tribunal fédéral est-elle toujours d'actualité ?

2. Est-il exact que la société de gestion des droits d'auteur ProLitteris consacre près de la moitié de ses recettes à ses propres dépenses et le Conseil fédéral estime-t-il que cette situation se justifie sur le plan économique ?

3. Est-il vrai que ProLitteris octroie un quart des recettes qui ne sont pas consacrées à ses propres dépenses à des maisons d'édition et un quart à des auteurs ?

4. Le Conseil fédéral peut-il nous dire à quelle somme se montent les trois plus importants versements effectués en faveur de maisons d'édition et les trois plus importants versements effectués en faveur d'auteurs ?

5. L'intention du législateur ne serait-elle pas mieux respectée si les versements ne bénéficiaient plus qu'aux détenteurs des droits d'auteur et cessaient de bénéficier à des maisons d'édition ?

Stellungnahme des Bundesrates

Nous prenons position comme suit sur les questions posées :

1. Oui, la situation juridique demeure inchangée.

2. Les frais administratifs bruts de ProLitteris sont restés relativement stables depuis des années. En 2010, ils s'élevaient à 7 457 749,80 francs, soit 21,4 % des recettes de la société de gestion. Cette dernière va devoir continuer à fournir des efforts en vue de les réduire encore.

3. Selon ProLitteris, les recettes perçues sur les reprographies et les utilisations par l'intermédiaire de réseaux numériques sont réparties, après déduction des frais administratifs, à parts égales entre auteurs et maisons d'édition en application d'une décision prise par sa direction. Pour les domaines qui ne sont pas soumis à la gestion collective obligatoire, les ayants droit peuvent définir eux-mêmes la clé de répartition.

4. Voici les chiffres de ProLitteris pour les trois plus importants versements de recettes issues des reprographies et des utilisations par l'intermédiaire de réseaux numériques effectués l'année dernière : à des auteurs 38 096,15 ; 37 578,40 et 30 059,20 francs et à des maisons d'édition 194 240,45 ; 173 854,45 et 149 211,45 francs.

5. La loi sur le droit d'auteur protège les auteurs en prévoyant à son art. 49, al. 3, qu'une part équitable du produit de la gestion collective obligatoire doit leur revenir lors de la répartition. Le législateur voulait éviter que les sociétés de gestion ne deviennent l'instrument exclusif de maisons d'édition et de producteurs. Lors de la révision totale de 1992, il a refusé de limiter la distribution des recettes aux seuls auteurs.

Réponse du Conseil fédéral.