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Modifier l'article 28 lettre c de la loi sur les étrangers sur les rentiers

12.3211 · Motion · 2012-03-15

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

L'article 28 (Rentiers) let. c de la loi sur les étrangers (LEtr) sera modifié comme suit :

Un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes :

c. il dispose personnellement et sans l'aide d'autrui des moyens financiers nécessaires.

Begründung

L'article 28 LEtr règle l'admission d'étrangers qui ont des liens avec la Suisse et désirent y passer leurs vieux jours et dont les moyens financiers sont suffisants pour subvenir à leurs besoins. La Suisse en tire un bénéfice sous forme d'investissements et de recettes fiscales.

Conformément à la jurisprudence la plus récente, le rentier ne doit toutefois pas nécessairement disposer lui-même des moyens financiers nécessaires. Il suffit au contraire qu'une personne domiciliée en Suisse, en règle générale un membre de la famille, mette ces moyens à la disposition du rentier. Un membre de la famille d'une personne impécunieuse pourra donc déposer une demande d'autorisation de séjour au bénéfice de cette dernière. Bien que ses dépenses courantes soient ainsi couvertes, la personne dépourvue de moyens financiers n'investit pas, elle ne paie pas d'impôt sur la fortune et elle risque fort de recourir à des prestations de plus en plus coûteuses de l'assurance-maladie obligatoire. Elle contribue par ailleurs à accroître le pourcentage de la population improductive. Le tout, sans aucune utilité pour la Suisse.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi sur les étrangers (LEtr) prévoit que l'autorité cantonale compétente peut autoriser les personnes suivant une formation ou un perfectionnement, les malades bénéficiant d'un traitement médical, ainsi que les rentiers à effectuer des séjours sans exercer d'activité lucrative. Conformément à la LEtr, les rentiers peuvent être admis lorsqu'ils ont l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral, des liens personnels particuliers avec la Suisse et des moyens financiers nécessaires (art. 28 LEtr et 25 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; OASA). Ces conditions d'admission ne s'appliquent qu'aux ressortissants d'États tiers. En effet, les étrangers bénéficiant de la libre circulation sont soumis aux dispositions de l'accord sur la libre circulation des personnes (art. 6 et 24 annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes).

L'octroi des autorisations relève de la compétence des autorités cantonales et ne constitue pas un droit. Les cantons peuvent lier l'octroi des autorisations à des conditions supplémentaires. Aujourd'hui déjà, une partie des cantons requièrent que les rentiers disposent de moyens financiers propres suffisants.

Lorsque l'autorité cantonale souhaite délivrer une autorisation à un rentier, elle doit soumettre cette demande pour approbation à l'Office fédéral des migrations (ODM). À l'échelle de la Suisse, 110 autorisations de séjour ont ainsi été délivrées en 2011 à des rentiers en vertu de l'article 28 LEtr. L'ODM n'a pas connaissance de cas d'abus liés à l'octroi de ce type d'autorisations.

Le Conseil fédéral estime que la réglementation actuelle est proportionnée, au vu notamment du nombre peu élevé d'autorisations délivrées à des rentiers. Une réglementation plus restrictive à l'échelle fédérale ne s'impose donc pas. Il convient également de rappeler que des personnes ayant atteint l'âge de la retraite peuvent, à titre exceptionnel, être admises dans des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Il s'agit en règle générale de parents en âge avancé ou encore du père ou de la mère d'enfants qui séjournent depuis longtemps déjà en Suisse et disposent soit d'une autorisation d'établissement soit de la nationalité suisse. Ces autorisations doivent également être approuvées par l'ODM.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.