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Permettre aux sociétés coopératives agricoles et viticoles de pouvoir continuer à bénéficier de crédits pour les améliorations structurelles

12.3809 · Motion · 2012-09-26

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la lettre c de l'article 11b de l'ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (OAS) de façon à ce que l'on admette que dans le cas d'une société coopérative (mesures collectives) seules les surfaces cultivées, respectivement la part de la production totale livrée par des producteurs au bénéfice des paiements directs, soient prises en considération pour avoir droit aux contributions à l'amélioration des structures prévues à l'art. 2, let. d, de la loi fédérale sur l'agriculture, par exemple la teneur de la lettre c de l'article 11b de l'OAS pourrait être la suivante :

c. Les producteurs sont en majorité dans l'organe d'exécution de la communauté et représentent la majorité de la production de cette communauté.

Begründung

Les commentaires et instructions du 1er janvier 2012 concernant l'application de l'art. 11b, let. c, de l'OAS ont pour conséquence collatérale que les coopératives agricoles et viticoles ne peuvent plus bénéficier d'aides financières pour des améliorations structurelles sous forme de prêt à titre d'aide à l'investissement.

En effet dans la pratique les propriétaires de sol membres d'une coopérative ne cultivent pas forcément eux-mêmes leur terre agricole ou viticole et souvent les louent à des agriculteurs bénéficiant en règle générale des paiements directs.

Ainsi l'application de la règle précisant que la majorité des membres de la communauté sont des agriculteurs et que ceux-ci disposent de plus de la majorité des voix ne peut pas être respectée pour une société coopérative compte tenu du lait que l'article 885 du Code des obligations impose que chaque membre d'une coopérative ne dispose que d'une seule voix, indépendamment de la surface qu'il cultive ou donne à cultiver. La plupart des coopératives sont composées d'un grand nombre de petits producteurs ne livrant qu'une faible part de la production totale et d'un petit nombre de producteurs livrant la majeure partie de la production totale.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformément aux articles 94 alinéa 2 lettre c et 107 alinéa 1 lettre b de la loi sur l'agriculture (LAgr), des aides au financement de bâtiments communautaires, équipements et machines peuvent être accordées pour autant que les producteurs en assument la construction ou en fassent eux-mêmes l'acquisition. La loi n'admet pas d'autres critères tels que la surface ou des parts de production. L'article 11b de l'ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) fixe les conditions qui s'appliquent au soutien de mesures collectives. Actuellement, les producteurs doivent être en majorité dans la communauté et dans son organe d'exécution. La forme juridique de l'organisation n'est pas prescrite.

L'auteur de la motion propose qu'un critère de quantité en termes de production soit pris en considération dans la composition de l'organe d'exécution de la communauté. Cette exigence restreindrait inutilement la liberté de disposer de la communauté. Il est en effet rare que dans une communauté comprenant un grand nombre de membres, les membres du comité ou du conseil d'administration représentent plus de 50 % de la quantité produite. A titre d'exemple, dans une société de fromagerie regroupant 30 membres et comptabilisant 6 millions de kilos de lait livré, les 5 membres du comité de direction devraient eux-mêmes produire plus de 3 millions de kilos de lait.

Dans le développement du texte de la motion, l'auteur de la motion avance le fait que les commentaires et instructions relatifs à l'OAS auraient été modifiés au 1er janvier 2012. Or, à cette date aucun durcissement des critères d'obtention d'un soutien pour des mesures collectives, par exemple pour une coopérative viticole, n'a été effectué. L'article 11b OAS est entré en vigueur le 1er janvier 2008. Les coopératives viticoles dont les membres sont en priorité des producteurs ne sont pas exclues du soutien.

Dans le cadre du prochain train d'ordonnances relatif à la PA 2014-2017, le Conseil fédéral examinera un assouplissement de l'art. 11b, let. c, OAS, pour que les producteurs puissent mieux réagir aux changements structurels et à l'évolution des marchés et afin de favoriser la professionnalisation des organes d'exécution. Les autres principes régissant le versement d'aides financières aux communautés ne subiront aucun changement.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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