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Voies de droit pour les litiges relatifs au personnel et à l'intendance judiciaires

12.3969 · Postulat · 2012-09-28

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à réexaminer, sous l'angle de l'absence de prévention et d'apparence de prévention du juge, l'organisation judiciaire concernant les contestations éventuelles ayant trait aux tâches non juridictionnelles du pouvoir judiciaire de la Confédération (personnel, achats, informatique, etc.).

Begründung

Les tribunaux, notamment fédéraux, sont appelés à prendre des décisions soit privées, soit administratives de première instance en matière de rapports de service de leur personnel et d'intendance (des commandes de matériel, des choix en matière informatique). La portée de ces décisions est occasionnellement non négligeable, au point de vue des personnes concernées ou des marchés publics, par exemple. Il peut également s'agir de contrats de droit privé. Or, en cas de litige sur de tels objets, il ne semble pas que toutes les garanties de procédure convenable, notamment sous l'angle de l'article 6 chiffre 1 CEDH, soient assurées, du moins lorsqu'une décision administrative en première instance - ou privée - est prise par le Tribunal fédéral lui-même. L'aménagement de véritables voies de recours apparaît donc indispensable. En droit administratif, elles devraient se situer d'emblée hors de l'institution concernée (si ce n'est une phase de conciliation préalable); en droit privé, la phase du recours en matière civile devrait, lorsque l'intendance du Tribunal fédéral est l'objet du différend, être confiée exceptionnellement à une instance différente.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Les voies de droit en cas de litige touchant les activités administratives des tribunaux fédéraux sont réglées aujourd'hui de la manière suivante.

Droit civil : ce sont les tribunaux cantonaux qui jugent normalement des litiges de droit civil entre la Confédération et les particuliers. Les tribunaux fédéraux n'ont pas la capacité juridique ; ils agissent en tant qu'organes de la Confédération. Dotés d'une vaste autonomie en matière d'administration (art. 188 al. 3 de la Constitution ; art. 25 LTF, RS 173.110 ; art. 27 LTAF, RS 173.32 ; art. 60 LOAP, RS 173.71), ils peuvent, dans leur domaine, faire valoir eux-mêmes des prétentions ou contester des prétentions infondées. Si une décision du tribunal cantonal suprême devait faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral alors qu'il est impliqué dans l'affaire, les règles sur la récusation des articles 34ss. LTF garantissent que la décision sera prise en toute indépendance.

Marchés publics : les tribunaux fédéraux ne sont pas soumis à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (RS 172.056.1). En dehors de l'infrastructure mise à leur disposition par le Département fédéral des finances (voir les art. 25a LTF, 27a LTAF et 62 LOAP), ils passent des marchés en concluant directement un contrat de droit civil. Les litiges qui pourraient s'élever sont de purement caractère civil. Le nouvel accord de l'OMC sur les marchés publics, datant du 30 mars 2012 et signé depuis lors par le Conseil fédéral, prévoit par contre que les tribunaux fédéraux devront respecter les mêmes règles d'adjudication que l'administration fédérale. Le Conseil fédéral expliquera, dans le message portant sur la ratification de cet accord, la manière dont les voies de droit seront organisées dans le domaine des marchés publics des tribunaux fédéraux.

Droit du personnel : les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral, et vice-versa (art. 36 al. 3 et 4 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération, LPers ; RS 172.220.1). Les règles sont les mêmes, concernant les possibilités de déférer la décision sur recours au Tribunal fédéral, que pour tout autre rapport de travail de droit public. Si le différend porte sur un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral, une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin est constituée (art. 36 al. 2 LPers). Ce mécanisme, mis en place lors de la révision totale de l'organisation judiciaire, garantit l'indépendance du jugement.

Le Conseil fédéral ne voit aucune nécessité de réexaminer et de refondre le système des voies de recours concernant les activités administratives des tribunaux fédéraux, à l'exception de l'adaptation prévue dans le domaine des marchés publics et évoquée ci-dessus.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

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