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12.4071 · Postulat · 2012-12-06

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de clarifier dans un rapport les questions suivantes portant sur la lex Koller, l'initiative sur les résidences secondaires et la loi sur l'aménagement du territoire :

1. Quels sont les effets possibles d'une abrogation de la lex Koller pour les communes comptant plus de 20 % de résidences secondaires ?

2. En matière d'aménagement du territoire, quels mesures et instruments les communes comptant plus de 20 % de résidences secondaires devraient-elles prévoir pour que la lex Koller soit abrogée sur leur territoire ?

Begründung

Outre un assouplissement de l'application de la lex Koller dans le cadre de l'attribution des contingents, il convient d'examiner à quelles conditions, en termes d'aménagement du territoire, la lex Koller peut être abrogée dans les communes comptant plus de 20 % de résidences secondaires.

La lex Koller, l'initiative sur les résidences secondaires et la loi sur l'aménagement du territoire sont liées. Compte tenu des différents contextes que l'on trouve dans notre pays, des règles trop strictes appliquées partout de la même manière entraînent des résultats insatisfaisants. Les cantons et les communes subissent déjà une forte pression, puisqu'ils doivent intégralement revoir leur planification. Ils ont cependant besoin d'une certaine liberté d'action à cet égard, afin de pouvoir continuer à réagir de manière ciblée aux défis tant locaux que régionaux.

La décision concernant les résidences secondaires ne laisse plus beaucoup de marge de manoeuvre aux communes concernées par le tourisme. Cette marge de manoeuvre doit donc être d'autant plus flexible. Elle peut s'avérer déterminante pour retenir la population locale. A terme, il ne sera plus possible de maintenir la distinction entre investisseurs nationaux et investisseurs étrangers.

Il faut que celui qui est en mesure d'investir puisse le faire et il faut procéder à des investissements judicieux dans les limites des nouvelles conditions fixées.

Les investissements étrangers directs dans la construction de logements peuvent créer ou maintenir des places de travail et gonfler l'offre insuffisante qu'affichent de nombreux sites touristiques en termes de logements à louer. Ces opportunités permettront d'assurer l'avenir des communes particulièrement touchées par l'initiative sur les résidences secondaires.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

L'article constitutionnel relatif à la construction de résidences secondaires (art. 75b Cst), accepté par le peuple et les cantons le 11 mars 2011, restreint la construction de nouvelles résidences secondaires dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 % du parc des logements. En vertu de l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires (RS 702, en vigueur depuis le 1er janvier 2013), la construction de résidences secondaires affectées à l'hébergement touristique qualifié ou le changement d'affectation d'établissements hôteliers en résidences secondaires affectées à l'hébergement touristique qualifié sont cependant toujours autorisés même si la proportion de résidences secondaires de la commune concernée est supérieure à 20 %. A titre exceptionnel, des établissements hôteliers peuvent aussi, à des conditions restrictives, changer d'affectation et devenir des résidences secondaires non affectées à l'hébergement touristique qualifié (art. 3 al 3).

En cas d'abrogation de la lex Koller pour les communes ayant une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, les personnes résidant à l'étranger, c'est-à-dire aussi bien les personnes physiques que les sociétés suisses sous contrôle étranger et celles dont le siège se trouve à l'étranger, pourraient acquérir sans restriction des logements au même titre que des Suisses.

L'intérêt à investir dans l'immobilier a globalement augmenté ces dernières années, notamment dans les régions touristiques. L'abrogation de la lex Koller renforcerait encore la demande de résidences secondaires affectées à l'hébergement touristique qualifié et autorisées par l'ordonnance sur les résidences secondaires ainsi que celle des résidences secondaires existant déjà avant le 11 mars 2012 et des résidences principales. Il en résulterait notamment pour ces dernières une demande accrue et indésirable de changement d'affectation ainsi qu'une hausse des prix supplémentaire.

Dans ses réponses à la motion Amherd 11.3373, "Abroger la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger", et à celle de la Commissions de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national 12.3984, "Classement du projet visant à abroger la lex Koller", le Conseil fédéral a déjà expliqué que l'abrogation de la lex Koller n'était actuellement pas prioritaire. Il estime par ailleurs qu'il ne faudrait pas encore aggraver les problèmes que pose le nouvel article constitutionnel relatif à la construction de résidences secondaires dans les régions touristiques en abrogeant partiellement la lex Koller, puisque l'on serait ensuite obligé de corriger le tir par des mesures d'accompagnement. Par ailleurs, la lex Koller ne restreint pas les investissements étrangers dans les établissements stables qui remplissent les conditions de l'exploitation d'appartements en la forme hôtelière. Il est donc d'ores et déjà possible d'utiliser des investissements directs étrangers pour créer des "lits chauds" et des emplois dans les régions touristiques. C'est pourquoi le Conseil fédéral juge inopportune l'abrogation partielle de la lex Koller évoquée dans le postulat et estime qu'il n'y a pas lieu d'établir un rapport spécialement consacré à ce sujet.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.