Conséquences de l'activité réglementaire de la FINMA sur la place financière et économique suisse
12.4121 · Postulat · 2012-12-12
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'établir à l'intention du Parlement un rapport qui rend compte si et de quelle manière la FINMA a respecté ses compétences en matière réglementaire ces dernières années.
Begründung
Avant d'édicter toute nouvelle disposition, la FINMA devra vérifier :
1. quelles en seront les conséquences en termes de coûts pour les assujettis à la surveillance,
2. quelles en seront les conséquences en termes de concurrence, d'innovation et de compétitivité internationale pour la place financière suisse, et
3. devra tenir compte des spécificités commerciales et des risques des assujettis ainsi que des standards minimums internationaux.
4. Toutes ces vérifications devront se faire avec le concours des acteurs concernés dans le cadre d'une procédure transparente.
Le zèle réglementaire dont la FINMA fait preuve aujourd'hui provoque une certaine confusion sur la place financière, qui nuit à l'attrait de la place économique et à l'économie en général. Or l'insécurité du droit et l'incapacité de pouvoir planifier sont tout sauf bonnes à favoriser une gestion d'entreprise efficace. Ce constat ne vaut pas seulement pour les banques et les prestataires de services financiers soumis à la surveillance de la FINMA mais aussi pour tous les acteurs de l'économie tributaires de ces services. Les petites banques et les banques régionales sont particulièrement touchées par cette avalanche de dispositions réglementaires de la FINMA, qui avaient été élaborées à l'origine pour les grandes banques.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi limite les compétences de la FINMA en matière de réglementation à l'adoption d'ordonnances et de circulaires (cf. art. 7 al. 1 LFINMA). La FINMA ne peut adopter une ordonnance qu'en se fondant sur une base légale expresse. Ce type de mandat est de portée restreinte et concerne surtout les domaines techniques de l'exécution (cf. à ce propos art. 55 al. 2 LFINMA). Les circulaires permettent à la FINMA d'exposer la manière dont elle fait usage de son pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la législation relative aux marchés financiers. Elles sont aussi essentiellement de nature technique. Grâce à ses compétences en matière de réglementation, la FINMA peut réagir rapidement aux changements permanents qui caractérisent le fonctionnement dynamique des marchés financiers. Les circulaires garantissent par ailleurs la sécurité du droit et l'égalité de traitement des acteurs financiers. Dans l'exercice de son activité de réglementation, la FINMA doit respecter les exigences constitutionnelles et les principes mentionnés à l'articl 7 alinéas 2 à 5 LFINMA. Elle ne peut en particulier adopter des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent. Ce faisant, elle doit tenir compte des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis.
De l'avis du Conseil fédéral, les dispositions constitutionnelles et légales en vigueur garantissent à la FINMA une marge de manoeuvre suffisante mais cependant limitée en matière de réglementation. Si un acteur financier estime que la FINMA ne respecte pas le cadre légal qui lui est imposé, il peut attaquer la décision arrêtée en vertu d'une ordonnance ou d'une circulaire en la soumettant au jugement d'un tribunal. Les voies de droit des particuliers sont donc toujours garanties.
Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures dans le sens demandé par le postulat.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.