Lexipedia

12.4165 · Motion · 2012-12-13

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Le Bureau du Conseil national est prié d'adapter l'article 56 chiffre 2 du règlement du Conseil national de manière à rendre obligatoire la participation aux votes. Quiconque ne respecterait pas cette obligation et serait absent à plus de 30 % des votes (absences non excusées) perdrait son droit aux indemnités journalières.

Begründung

Étant donné qu'en vertu de l'article 10 de la loi sur le Parlement, la participation aux séances du Conseil national est obligatoire, mais la participation aux votes ne l'est pas, il est difficile de contraindre les membres du conseil à participer aux votes. C'est la raison pour laquelle je dépose cette motion, qui a pour but d'obtenir une participation des conseillers nationaux aussi forte que possible aux votes.Une telle obligation se justifie à l'égard des électeurs. Ces derniers ont élu leurs représentants dans l'espoir que ceux-ci défendent leurs intérêts, participent aux séances et, par conséquent, participent aux votes.

Antrag des Bundesrates

La majorité du Bureau du Conseil national propose de rejeter la motion. Une minorité du Bureau (Amstutz, Büchel Roland) propose d'adopter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Bureau partage l'avis de l'auteur de la motion selon lequel il y a lieu de viser le meilleur taux de participation possible lors des votes. Toutefois, eu égard au système de milice, le Bureau peut comprendre que certains députés ne puissent pas participer à tous les votes, que ce soit pour des raisons professionnelles ou parce qu'ils sont retenus par d'autres obligations. Il souligne également que le taux de participation aux votes a sensiblement augmenté ces dernières années : une enquête de l'institut de recherche Sotomo montre qu'aujourd'hui environ 12 % des conseillers nationaux en moyenne sont absents lors d'un vote, alors que ce taux était d'environ 27 % pendant la 45e législature (1995-1999).Le Bureau note que le premier règlement du conseil, qui date de 1850, prévoyait déjà qu'aucun député n'était obligé de voter. Ce principe, qui protège les députés des éventuelles tentatives de pression, a toujours été repris lors des différentes révisions du règlement.Outre la participation aux votes, le Bureau estime qu'il existe d'autres moyens de défendre les intérêts des électeurs, tels que la prise en compte de la volonté des électeurs, la recherche du compromis ou les efforts visant à réunir une majorité, notamment en commission ; toutefois, ces facteurs sont difficilement mesurables. La transparence actuelle permet aux électeurs qui accordent une grande importance au critère de la participation aux votes de connaître le taux d'absence des différents conseillers nationaux et de voter ensuite en conséquence.D'un point de vue pratique, le Bureau s'inquiète de ce que les députés qui manqueraient un seul vote lors d'une séance du conseil débouchant sur moins de quatre votes (par ex. lors du traitement des initiatives populaires) auraient déjà un taux d'absence supérieur à 30 % et perdraient leur droit aux indemnités journalières. Au contraire, un député qui s'absenterait plusieurs heures lors d'une séance qui donnerait lieu à de nombreux votes pourrait malgré tout percevoir ses indemnités, ce qui constitue une inégalité de traitement.Par ailleurs, le droit aux indemnités journalières étant réglé à l'art. 3, al. 1, de la loi sur les moyens alloués aux parlementaires, il faudrait modifier non seulement l'art. 56, al. 2, du règlement du Conseil national, mais également la loi précitée en cas d'adoption de la motion.