12.4258 · Motion · 2012-12-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Afin de permettre au tourisme alpin de répondre aux défis futurs, je demande que la lex Koller soit assouplie dans les communes ayant plus de 20 % de résidences secondaires, mais uniquement pour des projets générant des lits chauds.
Begründung
La situation des régions périphériques et particulièrement alpines vivant principalement du tourisme est gravement menacée par l'acceptation de l'initiative Weber limitant les résidences secondaires. Or, cette initiative vise avant tout les lits froids.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Selon les règles et la pratique actuelles, la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE ; RS 211.412.41) permet déjà l'acquisition par des personnes à l'étranger de locaux destinés à des "lits chauds", cela de deux façons.
D'une part, les cantons peuvent autoriser l'acquisition par des personnes à l'étranger de logements dans des apparthôtels. Dans ce modèle, des appartements peuvent être acquis par des personnes à l'étranger lorsque ceux-ci se trouvent dans un hôtel, que 51 % des installations nécessaires à l'exploitation hôtelière et des appartements appartient à l'hôtelier, que 65 % des quote-parts afférentes aux logements est assuré en la forme hôtelière et que l'offre de prestations, la construction et l'exploitation hôtelières appropriées ainsi que la rentabilité probable de l'hôtel sont confirmées par un rapport d'expertise (cf. art. 10 LFAIE). L'acquisition de ces logements est néanmoins soumise au contingentement, ce qui diminue considérablement son attrait.
D'autre part, depuis la modification du 30 avril 1997, l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est possible sans autorisation si une activité économique y est exercée, c'est-à-dire si ces immeubles sont utilisés comme établissement stable pour des professionnels y exerçant des activités artisanales, industrielles ou commerciales, sans que ces activités doivent nécessairement être exercées par les acquéreurs eux-mêmes (cf. art. 2 al. 2 let. a LFAIE). L'exploitation d'un hôtel est l'une des activités admissibles. Dans ce cadre, la pratique admet même qu'une personne à l'étranger puisse acquérir, sans autorisation, une seule unité de propriété par étages pour autant, notamment, que cette unité soit aménagée par l'hôtelier, qu'elle soit exploitée sous une forme hôtelière dans le cadre d'un concept prouvé, qu'elle soit mise en permanence à disposition d'un hôtelier qui offre l'intégralité des services hôteliers, que les services hôteliers proposés soient utilisés de manière effective par la clientèle et que l'acquéreur ne puisse utiliser son logement autrement que comme client ordinaire de cet hôtel. L'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires prévoit une règle similaire à son art. 4, let. b, chiffre 1, qui autorise la construction de résidences secondaires dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 % du parc des logements, pour autant que ces résidences soient mises sur le marché dans le cadre d'une structure d'hébergement organisée. En ce sens, un assouplissement de la LFAIE n'est donc pas nécessaire.
Dans l'hypothèse où, dans la loi qui met en oeuvre l'initiative sur les résidences secondaires, le Parlement devait néanmoins décider d'élargir la notion des "lits chauds" et y inclure la location d'appartements de vacances, il conviendrait d'étudier l'éventualité d'une coordination entre les deux législations. Un assouplissement de la LFAIE dans ce sens serait cependant problématique car l'acquisition de ces immeubles n'aurait plus pour but la mise à disposition de locaux en vue de l'exercice d'une activité économique créatrice d'emplois mais uniquement l'exploitation professionnelle de logements, ce qui ne serait guère compatible avec les buts de la LFAIE, qui sont de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse et de lutter contre le placement de capitaux provenant de l'étranger. Enfin, un tel élargissement favoriserait la concurrence avec l'hôtellerie traditionnelle, ce qui n'est pas souhaitable économiquement.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.