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12.4260 · Motion · 2012-12-14

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

Je charge le Conseil fédéral de consolider l'expression de la volonté politique des citoyens et des citoyennes dans l'exercice de leurs droits populaires par les mesures suivantes :1. la responsabilité d'attester la qualité d'électeur des signataires d'initiatives populaires et de demandes de référendum fédérales sera transférée à la Chancellerie fédérale ;2. le délai de 100 jours imparti à la récolte de signatures en faveur d'un référendum sera suspendu pendant certaines périodes, à l'exemple de ce qui se fait pour les vacances judiciaires et les jours fériés.

Begründung

Les dispositions en vigueur de la loi fédérale sur les droits politiques confèrent au seul comité d'initiative ou comité référendaire la responsabilité de faire attester la qualité d'électeur des signataires qui soutiennent leur projet. Pour pallier les difficultés inhérentes à cette attestation, le législateur a porté à 100 jours le délai original de 90 jours. En pratique, cette prolongation n'a guère amélioré les choses. Or l'expression de la volonté politique des citoyens et des citoyennes qui signent une initiative ou une demande de référendum ne doit pas dépendre de l'efficacité ni de la fiabilité des autorités et des moyens de transport. En outre, les comités responsables ne disposent d'aucun moyen d'action adéquat pour intervenir auprès des communes durant l'attestation des signatures, ni d'aucune sanction en cas d'atteinte à l'indispensable devoir de diligence. Il incombe à la Confédération de garantir la sécurité de l'exercice des droits populaires.L'expérience a montré que la récolte des signatures est bien plus difficile pendant les vacances d'été et les fêtes de fin d'année. On ne voit pas pourquoi l'exercice des droits populaires inscrits dans la Constitution ne devrait pas bénéficier des mêmes suspensions de délais que les travaux judiciaires, par exemple.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dans sa réponse à l'interpellation Wermuth 12.3082, le Conseil fédéral a déjà signalé qu'il considère que la centralisation à l'échelon fédéral de la procédure d'attestation de la qualité d'électeur des signataires d'une initiative ou d'une demande de référendum est incompatible avec le système actuel des droits politiques (BO 2012 N 1226). Les registres des électeurs sont nécessaires à l'exercice des droits populaires aux trois niveaux politiques et se fondent, pour les personnes effectivement domiciliées en Suisse, sur les registres des habitants. Ces derniers étant tenus par les communes, de nombreux cantons (par ex. ZH, AG, GR, BE) confient également la tenue des registres des électeurs aux communes. Seule une minorité de cantons ont accès à des registres de données concernant les électeurs domiciliés sur leur territoire. A fortiori, ni la Chancellerie fédérale ni aucun autre service de la Confédération ne disposent d'un accès à des registres de ce type.Une modification du système comme celle proposée par l'auteur de la motion exigerait au minimum une adaptation de la loi fédérale sur les droits politiques et de l'ordonnance correspondante (LDP et ODP), de même qu'une modification des procédures organisationnelles et des bases légales cantonales. Or, même dans ce cas, centraliser à l'échelon fédéral l'attestation de la qualité d'électeur des signataires serait impraticable. Il faudrait en effet renoncer à la tenue locale et unique de chacun des registres des électeurs, dont le coût est modeste, pour la remplacer par une tenue en double, à l'échelon de la Confédération et à celui des communes, dont le coût serait très supérieur.Faire collecter par la Chancellerie fédérale les attestations de la qualité d'électeur auprès des services cantonaux compétents ne serait pas plus praticable et affaiblirait implicitement les droits populaires :a. le mécanisme proposé enlèverait aux comités d'initiative et aux comités référendaires le contrôle de la qualité de leur récolte de signatures. Si, à l'heure actuelle, un à quatre référendums et près de deux douzaines d'initiatives populaires sont régulièrement en phase de récolte des signatures, chaque comité a la possibilité de suivre efficacement l'initiative ou la demande de référendum dont il est l'auteur. Si par contre un seul service officiel central doit trier les 20 000 à 60 000 listes de signatures qui totalisent de 50 000 à 120 000 signatures à l'appui de 25 initiatives et demandes de référendum simultanées, les renvoyer à chaque fois aux 2485 communes, en contrôler le retour et, pour finir, prendre une décision sur l'aboutissement ou non de l'initiative ou de la demande de référendum, la bureaucratie impliquée serait bien plus importante et des ressources supplémentaires seraient nécessaires (le coût des envois et des contrôles croîtrait fortement, d'autant plus qu'un service central d'attestation ne peut pas avoir en permanence une vue d'ensemble du progrès des diverses récoltes de signatures, contrairement aux comités directement intéressés qui ne doivent gérer que leur propre récolte);b. les comités ne seraient plus en mesure de contrôler eux-mêmes, avant l'échéance du délai prescrit, si leur initiative ou leur demande de référendum est en passe d'aboutir ; ils perdraient donc le contrôle de la gestion du calendrier de leur initiative ou de leur demande de référendum. De nombreuses années d'expérience ont montré qu'une longue attente est contreproductive pour les comités, spécialement en ce qui concerne les initiatives populaires. Le déménagement, voire le décès de signataires d'un référendum ou d'une initiative est une cause fréquente d'invalidation de leur signature.La réglementation proposée par l'auteur de la motion aurait pour conséquence indésirable de dissocier les compétences et les responsabilités. Impossibles à prouver par le comité, qui ne disposerait plus d'aucune possibilité de contrôle, d'éventuelles irrégularités lors de l'attestation de la qualité d'électeur ne pourraient même plus être attaquées. En fin de compte, la réglementation demandée affaiblirait les droits populaires qu'elle vise pourtant à renforcer.2. Une prolongation du délai imparti à la récolte des signatures pour la durée des vacances judiciaires et des jours fériés, et par conséquent des vacances d'été et des fêtes de fin d'année, ne se justifie en rien. On risquerait par là de ne plus pouvoir organiser dans les délais impartis les votations concernant les lois fédérales déclarées urgentes, qui cessent de produire effet un an après leur entrée en vigueur lorsque le référendum est demandé, à moins qu'elles n'aient été acceptées par le peuple dans ce délai. Avant le constat du résultat de la votation, tous les délais de recours devraient en effet être écoulés eux aussi et les recours définitivement jugés. Si l'on veut bloquer les périodes en question, il faudra logiquement aussi interdire la récolte de signatures pour la même durée, une interdiction qu'on ne pourrait ni contrôler ni appliquer avec des moyens raisonnables. Si par contre la récolte de signatures était autorisée pendant les périodes bloquées, cela équivaudrait à une prolongation du délai imparti et demanderait donc une révision de la Constitution fédérale.

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