Lexipedia

12.4269 · Interpellation · 2012-12-14

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Selon la loi sur la protection de la nature et du paysage et l'ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir, le Conseil fédéral est chargé de désigner les organisations à but non lucratif qui se vouent à la protection de la nature qui ont droit de recours. Ces organisations devraient remplir certains critères et leur intégrité devrait être avérée car il s'agit en quelque sorte d'une délégation du pouvoir public.

Le Conseil fédéral estime-t-il acceptable qu'une association qui bénéficie du droit de recours abuse des procédures en déposant une masse gigantesque de recours sans individualisation des cas d'espèce ? Est-il normal qu'une telle organisation cherche à obtenir une légitimation en faisant croire aux autorités judiciaires qu'elle représente des particuliers sans aviser ceux-ci et sans disposer des procurations nécessaires ?

Le Conseil fédéral estime-t-il qu'il y a abus de droit de recours en l'espèce ?

Envisage-t-il de modifier l'annexe de l'ordonnance en conséquence en excluant de la liste de telles associations lorsque des abus manifestes sont constatés ?

La liste des organisations habilitées à recourir est-elle régulièrement analysée et y-a-t-il déjà eu des organisations ne remplissant plus les critères qui ont été biffées de cette liste au cours des cinq dernières années ?

Begründung

La fondation Helvetia Nostra par son représentant maître Chiffelle a ouvert des procédures dans le cadre de l'application de la lex Weber au nom de particuliers qui ne l'avaient jamais mandatée.

Selon le Conseil d'État valaisan, il a été constaté 30 cas en Valais de tels abus de procédure sans procuration.

Plus de 400 recours ont été déposés qui a l'heure actuelle ont été déclarés irrecevables par plusieurs tribunaux. Ce procédé aveugle d'utilisation de droit de recours provoque une asphyxie des administrations cantonales chargées de traiter ces dossiers.

L'association Helvetia Nostra a d'ailleurs déclaré dans un de ses courriers : "Nous faisons opposition à tout projet situé dans une commune où le taux de résidences secondaires et égal ou supérieur à 20 % et comportant une zone touristique sur le territoire. Il peut évidemment arriver que certains projets constituant objectivement des résidences principales soient pris dans les mailles du filet".

Ces pratiques sont un abus manifeste du droit de recours.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Helvetia Nostra avance dans ses recours qu'il n'aurait plus fallu octroyer d'autorisations de résidences secondaires à partir du moment où l'initiative populaire a été acceptée. L'organisation argue en outre que le nouvel article de la Constitution est directement une tâche fédérale, ce qui lui donne le droit de recours selon l'article 12 de la loi sur la protection de la nature et du paysage. Il y a déjà au moins un recours en suspens au Tribunal fédéral ; la décision n'a pas encore été rendue. Toutefois, le Tribunal fédéral a décidé en date du 21 décembre 2012 qu'il fallait accorder l'effet suspensif au recours d'Helvetia Nostra, si bien que le projet de construction visé ne peut pas être réalisé, du moins dans un premier temps. Il appartiendra donc au Tribunal fédéral de clarifier ces questions.

2. Le Conseil fédéral ne sait pas exactement si le représentant légal d'Helvetia Nostra a déposé d'autres recours au nom des voisins concernés sans avoir de procuration pour le faire. Comme il s'agit ici de procédures en cours, il appartient d'abord aux autorités ou tribunaux compétents d'examiner ces questions plus avant.

3. De l'avis du Conseil fédéral, les recours d'Helvetia Nostra interjetés contre les permis de construire des résidences secondaires entre le moment où l'initiative populaire a été acceptée et la fin de 2012 ne constituent pas fondamentalement un abus. Cependant, quant à savoir si éventuellement certains recours sont abusifs, le Conseil fédéral ne peut actuellement se prononcer faute de connaître les différentes procédures en cours et parce que les procédures ne sont pas terminées.

L'ordonnance sur les résidences secondaires est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Depuis cette date, les cantons doivent notifier les autorisations de construire une nouvelle résidence secondaire à l'Office fédéral du développement territorial. La Confédération a donc aussi la possibilité de faire vérifier ces décisions par le tribunal.

4. Le Conseil fédéral est tenu de retirer le droit de recours à une organisation qui en fait un usage abusif tel que l'entend l'article 2 CC sur l'interdiction générale de l'abus de droit. De plus, l'autorité n'entre pas en matière sur un recours d'une organisation environnementale s'il est abusif, ainsi que le précise l'art. 55c, al. 3, de la loi sur la protection de l'environnement.

5. L'ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage a été modifiée pour la dernière fois le 27 octobre 2010. Cette modification consistait à rayer trois organisations environnementales de la liste des organisations habilitées à recourir : deux organisations ne remplissaient plus les conditions légales les habilitant à recourir et une a renoncé volontairement au droit de recours. Le Conseil fédéral vérifie la liste régulièrement.

Réponse du Conseil fédéral.