13.3138 · Interpellation · 2013-03-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
On a pu lire dans le "Beobachter" qu'une commune ne versait aux requérants d'asile qu'une partie des forfaits journaliers qu'elle recevait de la Confédération au titre de l'aide sociale, et qu'elle transférait ainsi un excédent de recettes considérable dans son compte courant. Des informations provenant d'autres communes montrent qu'il ne s'agit apparemment pas d'un cas isolé.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. La Confédération a-t-elle connaissance de cette pratique ? Est-elle prête à étudier la question de manière approfondie et à examiner notamment pourquoi il y a des excédents ?
2. Les cantons sont-ils tenus d'utiliser l'intégralité des montants dans le domaine de l'asile et, notamment, d'en faire bénéficier les requérants d'asile ? Que dit la réglementation applicable ?
3. Est-il exact que les communes et les cantons peuvent transférer dans leur compte courant les excédents provenant des forfaits journaliers versés par la Confédération au titre de l'aide sociale, et qu'ils ne sont pas obligés de les affecter au domaine de l'asile ?
4. S'il s'avère que cette situation est contraire à ce que souhaite la Confédération et qu'elle pose problème sur le plan juridique, la Confédération prendra-t-elle des mesures ? Dans l'affirmative, de quel type de mesures s'agirait-il ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. En vertu de la loi sur l'asile (LAsi), l'octroi de l'aide sociale aux personnes relevant des domaines de l'asile et des réfugiés est de la compétence des cantons (art. 80 LAsi). Ainsi, le calcul de cette aide est régi par le droit cantonal. Les cantons reçoivent périodiquement des subventions de la Confédération, sous forme de forfaits globaux, afin de couvrir les frais occasionnés (art. 88 LAsi). Ces indemnités forfaitaires pour les requérants couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et de l'assurance-maladie obligatoire et comprennent une contribution aux frais d'encadrement. Elles sont fixées de sorte à couvrir les frais probables calculés au plus juste (art. 89 LAsi). Ce système de forfaits doit inciter les cantons à adopter une approche globale de cette problématique. S'ils pratiquent une politique coûteuse en matière d'aide sociale, ils risquent, en effet, de subir un déficit de couverture. À l'inverse, l'approche retenue par les cantons peut non seulement leur permettre de couvrir les dépenses engagées, mais également déboucher sur un certain excédent. Une vérification au niveau suisse du degré de couverture des forfaits globaux pour l'année 2009 a révélé que les excédents et les déficits s'équilibraient dans l'ensemble. Ainsi, sur le plan national, les forfaits globaux de la Confédération ont couvert les coûts des cantons en matière d'aide sociale et d'encadrement, et ce bien qu'il ne soit pas prévu qu'une indemnisation doive couvrir les frais d'encadrement.
L'utilisation des forfaits globaux est réputée conforme à la législation sur les subventions lorsque le canton, la commune ou le tiers mandaté par le canton s'est acquitté des tâches auxquelles les forfaits étaient destinés.
2./3. Ce système de forfaits n'implique aucune obligation pour la Confédération d'effectuer des versements supplémentaires en faveur des cantons en déficit de couverture. De même, la Confédération ne saurait puiser dans les réserves des cantons ayant réalisé un excédent de couverture. Ces cantons sont en principe libres d'utiliser le solde des forfaits comme bon leur semble. Du point de vue de la Confédération, il y a lieu d'avoir pour objectif que l'ensemble des déficits et des excédents de couverture s'équilibrent en moyenne pluriannuelle. Comme annoncé dans la réponse au postulat Romano 12.4259, l'Office fédéral des migrations procédera en 2015, sur la base des résultats effectifs de l'année 2014, à une évaluation globale au niveau suisse du système de financement modifié au 1er avril 2013.
4. Le législateur a créé les instruments nécessaires afin que ces aspects soient pris en compte. Le Conseil fédéral réexamine notamment au besoin les indemnités forfaitaires conformément à l'article 89 aliéa 4 LAsi. Il serait nécessaire d'adapter les montants si plusieurs cantons enregistraient, sur une longue période, un déficit ou un excédent de couverture non imputable à un système inefficace, ni à une négligence dans l'exécution des tâches.
En vertu de l'art. 95, al. 1, LAsi, la Confédération vérifie que ses contributions soient utilisées conformément à la législation sur les subventions, qu'elles permettent d'atteindre le but dans lequel elles ont été allouées et que les décomptes soient établis correctement. À cet égard, nous vous renvoyons à la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Jans 12.3617 intitulée "Surveiller les entreprises spécialisées dans l'encadrement des demandeurs d'asile".
Réponse du Conseil fédéral.