Violations de la législation économique et fiscale des autres Etats commises par des collaborateurs ou des cadres de banques suisses ou d'autres intermédiaires financiers. Examiner la possibilité d'instituer des dispositions pénales
13.3658 · Postulat · 2013-06-21
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'étudier et d'exposer dans un rapport les possibilités d'instituer des dispositions pénales réprimant les violations de la législation économique et fiscale des autres États commises par des collaborateurs ou des cadres de banques suisses ou d'autres intermédiaires financiers.
Begründung
Les violations du droit étranger notamment du droit fiscal par des intermédiaires financiers peuvent être poursuivies selon le droit de la surveillance mais pas en vertu du droit pénal en dépit des dommages que peuvent subir des biens juridiques nationaux importants. Or comme l'a révélé le débat sur l'objet 13.046 "Mesures visant à faciliter le règlement du différend fiscal entre les banques suisses et les États-Unis d'Amérique. Loi urgente" des violations du droit étranger notamment du droit fiscal peuvent :
1. menacer l'existence d'entreprises ;
2. porter atteinte à la réputation de toute une branche ;
3. exposer la Suisse à des mesures de rétorsion ;
4. causer de lourds dommages économiques ; et
5. mettre en péril l'indépendance et la souveraineté du pays.
Par mesure de précaution et dans un souci d'équité, il est donc hautement souhaitable que les infractions commises en la matière soient poursuivies en vertu du droit pénal.
Le Conseil fédéral est appelé à examiner les options applicables dans ce domaine.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
En Suisse, les violations du droit étranger ne font en principe pas l'objet de sanctions pénales. Il en va de même des violations de la législation économique et fiscale d'autres États. Le droit pénal suisse ne doit pas avoir pour objectif d'aider des États étrangers à recouvrer leurs créances fiscales ou à appliquer leur législation économique.
La sanction pénale des violations de la législation économique et fiscale d'autres États commises par des collaborateurs ou des cadres de banques ou d'autres intermédiaires financiers suisses constituerait un abandon inapproprié de la pratique juridique suisse décrite. Il ne serait notamment guère possible de décrire les dispositions pénales concernées avec la précision requise. Cela violerait le principe "Pas de sanction sans loi" (art. 1 CP) et entraînerait une très grande insécurité juridique pour les personnes concernées. On ne saurait en outre pas très bien quel serait le bien juridique protégé et quels critères appliquer pour définir les législations à protéger. Une telle approche générerait un problème, du fait que la décision de ne pas protéger la législation d'un État spécifique pourrait avoir des conséquences dommageables au niveau de la politique extérieure.
Le champ d'application personnel de telles dispositions pénales poserait également des problèmes. Bien que le postulat mentionne des personnes physiques (collaborateurs et cadres), les entreprises seraient également punissables en vertu de l'article 102 CP. Par ailleurs, une inégalité de traitement injustifiée serait créée par rapport aux entreprises suisses opérant dans diverses autres branches à l'étranger si un régime particulier ne s'appliquait qu'aux collaborateurs et aux cadres des banques, ainsi qu'aux autres intermédiaires financiers.
Enfin, il serait difficile, voire impossible de poursuivre les auteurs de telles infractions, étant donné que d'autres États ne punissent pas les violations de la législation étrangère. Pour l'exécution de telles procédures pénales, la Suisse ne pourrait donc paradoxalement pas déposer de demandes d'entraide judiciaire dans les États où le délit a été commis, vu l'absence de la double incrimination.
Compte tenu des raisons ci-dessus, une étude spécifique au sens du postulat n'est pas nécessaire. Il convient toutefois de préciser que le Conseil fédéral examine de manière générale, dans le cadre du postulat 12.3980 de la Commission de politique extérieure du Conseil national "Rapport de droit comparé. Mécanismes de diligence en matière de droits humains et d'environnement en rapport avec les activités d'entreprises suisses à l'étranger", la question des conséquences que peuvent avoir à l'étranger des actes illicites, ou discutables pour toute autre raison, commis par des entreprises domiciliées en Suisse. Il fournira ultérieurement des informations concernant les mesures à prendre identifiées dans le cadre de cette étude de droit comparé.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.