13.3725 · Motion · 2013-09-18
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil est chargé de présenter dans les meilleurs délais un projet de loi visant à durcir le droit pénal des mineurs. Celui-ci mettra l'accent sur les points suivants notamment :
1. en cas de crime grave, la peine doit être sans sursis ;
2. si une mesure est prononcée (placement dans une maison d'éducation) et que le jeune ne coopère pas, l'exécution de la peine privative de liberté doit pouvoir se faire en prison ;
3. la durée maximale de la privation de liberté, qui est de quatre ans actuellement, doit être fortement relevée ;
4. en cas d'infraction particulièrement grave, les mineurs doivent pouvoir être jugés selon le droit s'appliquant aux adultes.
Begründung
Les graves infractions commises par des jeunes dont la soif criminelle est effarante ont augmenté ces derniers temps. Par ailleurs, la répression des infractions confine parfois plus au traitement de luxe qu'à une punition, comme dans l'affaire Carlos. Il est urgent de trouver des solutions dans le droit pénal des mineurs pour les jeunes qui ont épuisé tous les systèmes existants. Dans de tels cas, le droit pénal des mineurs doit pouvoir apporter une réponse crédible, notamment pour exercer un effet préventif. Or, actuellement, il n'est pas en mesure de le faire. Bien qu'il soit entré en vigueur en 2007 seulement, il mérite une révision. En effet, il établit une stricte distinction entre les auteurs de moins de 18 ans et ceux de plus de 18 ans, sans tenir compte de la gravité de l'infraction et de la soif criminelle de l'auteur. La durée maximale de la privation de liberté qu'il prévoit s'élève à quatre ans, contre dix ans en Allemagne. Enfin, même les auteurs de crimes de violence se voient parfois accorder des peines ridicules assorties du sursis.
Certes, si le placement dans un établissement d'exécution est prononcé à titre de "mesure", le jeune peut y être maintenu selon la loi jusqu'à l'âge de 22 ans. En réalité, toutefois, ils sont le plus souvent libérés beaucoup plus tôt. Si le jeune ne se conforme pas au "concept thérapeutique" de la maison d'éducation et qu'il sabote toutes les règles, il place les autorités devant des problèmes insolubles. Dans de tels cas, l'exécution de la peine doit pouvoir se faire en prison. De manière générale, il faut mettre un terme à l'absurdité des peines avec sursis en cas de crime grave.
En tout état de cause, le droit pénal des mineurs met trop fortement l'accent sur l'aspect thérapeutique : un durcissement s'impose. Jusqu'ici, les personnes responsables se sont trop peu intéressées aux résultats des thérapies. Combien de temps la société peut-elle offrir de telles prestations, d'autant que certaines des mesures ordonnées, telles que les sports de combat, sont sans doute plus dommageables que bénéfiques ?
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La question d'un durcissement du droit pénal des mineurs a déjà été abordée à plusieurs reprises dans le cadre d'autres interventions parlementaires, notamment dans celui de la motion 10.3131 - à l'intitulé presque identique -, "Durcir le droit pénal des mineurs", du même auteur. La position du Conseil fédéral n'a pas changé depuis.
La législation pénale des mineurs s'inscrit dans une logique non pas de représailles, mais de prévention spéciale, c'est la raison pour laquelle une peine ferme n'est prononcée que lorsqu'elle paraît nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits (art. 35 du droit pénal des mineurs, DPMin ; RS 311.1). Les sanctions sont ainsi infligées moins en fonction de la gravité de l'acte et de la culpabilité que des points de vue éducatif et thérapeutique. Le Conseil fédéral est lui préoccupé par l'énergie criminelle que déploient certains délinquants mineurs. Mais il estime qu'il serait contraire aux principes et aux objectifs du droit pénal des mineurs de vouloir infliger d'office une peine ferme en cas de crime grave.
Si l'on se réfère à l'article 32 DPMin, l'exécution de la privation de liberté peut aujourd'hui déjà être ordonnée s'il est mis fin au placement au sens du DPMin, parce que celui-ci n'atteint pas son objectif ou est impropre à l'atteindre. Le droit national comme international exigent toutefois une stricte séparation entre mineurs et majeurs privés de liberté. Il est donc légalement impossible, et cela serait malvenu au plan éducatif, de faire exécuter dans une prison pour adultes une peine privative de liberté prononcée en application du DPMin. Le DPMin fait toutefois obligation aux cantons de se doter, d'ici à 2017, des établissements nécessaires à l'exécution de la détention pénale des mineurs (art. 48). Plusieurs établissements de ce type sont déjà en service ou le seront prochainement. Le Conseil fédéral a par ailleurs proposé, dans le cadre de la révision du droit des sanctions, de relever de 22 à 25 ans l'âge auquel les mesures prennent fin.
Le Conseil fédéral a de la compréhension pour la demande qu'exprime l'auteur de la motion d'étendre l'éventail des sanctions. Il estime toutefois que la durée maximale de privation de liberté, qui est aujourd'hui de quatre ans, constitue déjà un durcissement sensible par rapport au régime antérieur, lequel ne prévoyait qu'un an au plus. La comparaison avec les États voisins n'a réellement de sens que si elle tient compte de la pratique réelle et des expériences qui sont faites. L'Allemagne, par exemple, se fondant sur une étude comparative des différentes pratiques en matière de sanctions appliquées aux jeunes délinquants, conclut que des sanctions plus sévères ne sont pas plus efficaces contre la récidive juvénile. Ce constat a incité la justice allemande à se tourner vers les principes consacrés par le système suisse en envisageant des mesures moins incisives (cf. réponse à la motion Fehr Hans 10.3131 évoquée plus haut). Dans ces conditions, le Conseil fédéral n'estime pas nécessaire aujourd'hui d'allonger la durée maximale de privation de liberté au-delà de quatre ans.
Le Conseil fédéral a déjà exposé à plusieurs reprises (de manière circonstanciée par ex. dans sa réponse à la motion Schlüer 09.3314, "Droit pénal. Responsabilisation des mineurs") pourquoi il était réticent à l'idée d'appliquer aux mineurs des sanctions du droit pénal des adultes. Il est aujourd'hui reconnu que les peines privatives de liberté, en particulier, n'empêchent guère les jeunes de récidiver et sont même plutôt contre-productives. Les mesures éducatives et thérapeutiques sont souvent bien plus efficaces en termes de resocialisation des mineurs et de prévention de la récidive. C'est pourquoi le DPMin se conçoit aussi comme un droit de mesures. Le Conseil fédéral juge qu'il ne serait donc pas opportun de vouloir soumettre les mineurs au régime du droit pénal des adultes.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.