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Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives lors d'un divorce ou lors de l'instauration de l'autorité parentale conjointe de parents non mariés

13.3782 · Motion · 2013-09-24

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Je charge le Conseil fédéral de compléter le Code de procédure civile et le règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) de telle sorte que la prise en compte d'éventuelles bonifications pour tâches éducatives lors d'un divorce ou lors de l'instauration de l'autorité parentale conjointe de parents non mariés soit obligatoirement réglée, sur la base des tâches éducatives effectivement assumées, dans la convention de divorce ou par le juge dans le premier cas, par l'autorité de protection de l'enfant dans le deuxième.

Begründung

La révision du Code civil adoptée par le Parlement le 21 juin 2013 instaure la règle de l'autorité parentale conjointe, indépendamment de l'état civil des parents. Même s'ils partagent l'autorité parentale, il arrivera encore souvent, toutefois, qu'un seul des parents réduise son activité lucrative pour prendre soin de l'enfant, ce qui entraîne une baisse des futures prestations de l'AVS pour ce parent. Les dispositions actuelles de l'art. 52f, al. 2bis, RAVS aux termes desquelles la bonification est attribuée par moitié à chacun des parents si ces derniers exercent l'autorité parentale conjointement ou, dans le cas de parents non mariés, entièrement à la mère, sont donc inadaptées dans de nombreux cas. La prise en compte d'éventuelles bonifications pour tâches éducatives sur la base de la prestation effectivement fournie est souvent "oubliée", c'est-à-dire qu'elle n'est pas réglée, lors d'un divorce ou lors de l'instauration de l'autorité parentale conjointe. Il existe un intérêt public à ce que les deux parents soient correctement assurés, ou qu'ils le restent, après un divorce ou sur la base de la prise en compte de tâches éducatives. Pour atteindre ce but, le partage des bonifications pour tâches éducatives doit impérativement être réglé par le juge en cas de divorce et par l'autorité de protection de l'enfant lors de l'instauration de l'autorité parentale commune dans le cas de parents non mariés. Le code de procédure civile et le RAVS, ainsi que (le cas échéant) d'autres disposition légales seront adaptés en conséquence.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon le droit en vigueur, la bonification pour tâches éducatives est attribuée par moitié à chacun des parents lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, à moins qu'ils ne désignent par écrit le parent auquel elle doit être intégralement attribuée (art. 52f al. 2bis RAVS, RS 831.101).

La révision du droit de l'autorité parentale (modification du 21 juin 2013 du Code civil du 10 décembre 1907, autorité parentale, FF 2013 4229) fera de l'autorité parentale conjointe la règle, indépendamment de son mode d'exercice effectif. Or, comme le souligne à raison l'auteur de la motion, dans le cas de figure où seul un des parents réduit son taux d'activité - ce qui reste fréquent -, la répartition prévue ne donne pas satisfaction. Le Conseil fédéral en a conscience et a entrepris de réviser les dispositions pertinentes du RAVS.

Il est prévu de laisser au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant le soin de décider de l'attribution de la bonification pour tâches éducatives au moment de se prononcer sur l'autorité parentale et sur les modalités de prise en charge de l'enfant.

Pour sensibiliser les autorités concernées et les avocats à la problématique, l'introduction des nouvelles dispositions s'accompagnera d'une campagne d'information, à l'instar de ce qui avait été fait avec succès pour le "splitting" en cas de divorce. Étant donné que ces autorités ont régulièrement à traiter des cas dans lesquels elles seront amenées, à l'avenir, à se prononcer sur l'attribution de la bonification pour tâches éducatives, ce point s'intégrera rapidement dans un examen de routine. Par conséquent, le Conseil fédéral ne juge pas nécessaire de l'ériger en obligation légale, comme le demande l'auteur de la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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