13.3886 · Interpellation · 2013-09-26
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
1. Quel prix le Conseil fédéral attache-t-il au respect de l'ordre public en matière d'exécution de prétentions financières, respectivement sur la base de la Convention de Lugano et sur celle de l'entraide judiciaire ?
2. Est-il prêt à protéger les avoirs de citoyens ou d'entreprises suisses irréprochables - et donc l'assiette fiscale des cantons concernés - contre des demandes d'exécution injustifiées ?
3. Ne serait-il pas judicieux, pour protéger des entreprises suisses, de conclure un accord sur la protection des investissements avec l'Italie ?
Begründung
Un procès politique à grand spectacle est actuellement engagé en Italie contre l'industriel suisse Stephan Schmidheiny. Le 2 septembre 2013, la cour d'appel de Turin a rendu son jugement de deuxième instance, qui alourdit encore les peines prononcées en première instance.
Ce jugement porte atteinte aux principes fondamentaux de l'état de droit. La présomption d'innocence a été bafouée par des rapprochements ahurissants entre les activités industrielles de Monsieur Schmidheiny et la conférence nazie du Wannsee. Les juges n'ont pas estimé nécessaire d'éclaircir les liens de causalité entre le désastre et les actions de l'accusé et ils ont ignoré les preuves soumises par la défense. Le droit à un procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l'homme a ainsi été foulé aux pieds. Monsieur Schmidheiny jouit d'une réputation mondiale de pionnier de la gestion des risques liés à l'utilisation de l'amiante. Ses activités industrielles et philanthropiques ont grandement contribué à asseoir la bonne réputation de l'industrie suisse dans le monde.
Le jugement en question prévoit également le versement provisionnel de dommages-intérêts à hauteur de 90 millions d'euros. Ces prétentions sont exécutables en Suisse sur la base de la Convention de Lugano. Des collectivités de droit public en sont les principaux bénéficiaires : le tribunal a octroyé 65 millions d'euros à des communes, à des régions, à des associations de protection de l'environnement et à des syndicats. Dans son jugement, la cour d'appel de Turin n'a pas pris en compte le fait que depuis 2007 Monsieur Schmidheiny a versé des dédommagements pour un montant de plus de 50 millions de francs à plus de 1500 victimes.
Le jugement de deuxième instance étant maintenant exécutoire conformément à la Convention de Lugano, on peut craindre que les tribunaux cantonaux compétents ne soient bientôt saisis de demandes d'exécution engagées par les parties civiles. Il est inadmissible que ces demandes fondées sur un jugement injuste soient exécutées en Suisse et que ce soit l'État italien qui en profite le plus.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les décisions étrangères qui entrent dans le champ d'application de la Convention de Lugano ne sont pas reconnues par la Suisse si elles sont manifestement contraires à l'ordre public. Tel est le cas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque leur reconnaissance heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice (arrêt du Tribunal fédéral du 29 décembre 2008, 4A_440/2008, consid. 2.1).
La sauvegarde de l'ordre public comprend, en particulier, la préservation du droit d'être entendu et du droit à un procès équitable (art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101). La reconnaissance d'une décision étrangère peut dès lors être refusée par la Suisse si elle a été rendue en violation de ces principes de procédure.
L'atteinte à l'ordre public s'apprécie au regard des circonstances de l'espèce ; cette appréciation relève du juge compétent, et non du Conseil fédéral.
Des réserves similaires de l'ordre public sont prévues en matière de notification et d'obtention de preuves dans les affaires transfrontalières (Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, RS 0.274.131 ; Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, RS 0.274.132).
2. Sur le territoire national, les intérêts des citoyens suisses sont protégés par l'ordre juridique interne. Pour les faire valoir en justice, les intéressés doivent emprunter les voies de droit ordinaires : le Conseil fédéral n'est pas habilité à intervenir. Le principe de la séparation des pouvoirs lui interdit, en effet, de s'immiscer dans une procédure judiciaire.
Lorsque des intérêts de citoyens suisses à l'étranger sont en cause, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) peut, dans la mesure de ses possibilités, agir dans le cadre de la protection consulaire.
3. Pour minimiser les risques juridiques et politiques que comportent les investissements à l'étranger, la Suisse dispose d'un réseau d'accords bilatéraux de protection des investissements. De tels accords sont toutefois rares entre États membres de l'OCDE, eu égard, d'une part, aux instruments multilatéraux développés par l'OCDE en la matière et, d'autre part, aux systèmes juridiques nationaux en place, qui offrent des garanties suffisantes aux investisseurs. C'est dans cette logique que la Suisse a renoncé, par principe, à conclure des accords bilatéraux de protection des investissements avec d'autres pays membres de l'OCDE, dont l'Italie.
Réponse du Conseil fédéral.