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13.3897 · Motion · 2013-09-27

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier le Code de procédure pénale afin qu'à l'avenir, une personne puisse rester sous la garde de la police pendant 72 heures au plus, à la demande du juge ou du ministère public.

Begründung

C'est souvent le week-end que des manifestations dégénèrent en actes de violence et de vandalisme. Par conséquent, c'est souvent le vendredi ou le samedi que des suspects sont mis en détention provisoire puis libérés parce que l'autorité compétente n'a pas pu procéder aux investigations nécessaires faute de temps.

Pour que la police puisse mener des investigations sérieuses, surtout pendant le week-end, il faut qu'elle puisse garder les suspects au poste pendant 72 heures au plus, à la demande du juge ou du ministère public.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) prévoit qu'une personne arrêtée par la police ne peut être maintenue en arrestation plus de 24 heures (art. 219 al. 4 CPP). Passé ce délai, elle doit être libérée ou - s'il existe des motifs de détention provisoire - amenée devant le ministère public. Ce dernier doit proposer au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire dans les 48 heures à compter de l'arrestation (art. 224 al. 2). Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les 48 heures à compter de la réception de la demande de mise en détention provisoire du ministère public (art. 226 al. 1). Ces dispositions garantissent qu'un tribunal décide de la légalité d'une arrestation dans les 96 heures. Ce délai maximal résulte des exigences de la Constitution (Cst.; RS 101) et de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), qui demandent toutes deux qu'une personne arrêtée soit aussitôt traduite devant un juge (art. 31 al. 3 Cst. et art. 5 ch. 3, CEDH). Des exigences qui ne sont pas respectées, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, quand il s'écoule cinq jours entre l'arrestation par la police et l'ordonnance de détention par le juge.

Des obstacles juridiques s'opposent donc à la demande de l'auteur de la motion. Si le délai pendant lequel la police peut garder quelqu'un était prolongé de 48 heures, passant de 24 à 72 heures, l'examen de la mesure par le tribunal n'interviendrait qu'au bout de six jours. Une situation sans nul doute contraire au droit supérieur.

Le Conseil fédéral n'estime pas nécessaire non plus, pour des raisons matérielles, de prolonger la durée de la garde à vue au-delà du délai en vigueur. Car la police peut procéder d'elle-même à des travaux d'élucidation dans les premières 24 heures suivant l'arrestation. Lorsqu'il lui faut davantage de temps, elle peut aujourd'hui déjà garder le prévenu plus que 24 heures si le ministère public est d'accord. Le ministère public dispose en effet de 48 heures après l'arrestation pour adresser une demande de mise en détention provisoire au tribunal des mesures de contrainte. La police et le ministère public ont donc plus de 48 heures pour procéder à des travaux d'élucidation avant de saisir un tribunal.

Le Conseil fédéral estime que la demande de l'auteur de la motion est sans objet et contraire au droit supérieur.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.