Mise en oeuvre concrète, monitoring et transparence des principes de l'OCDE en matière de prix de transfert
13.3948 · Motion · 2013-09-27
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'organiser un monitoring de la mise en oeuvre par les cantons des principes de l'OCDE en matière de prix de transfert applicable aux entreprises multinationales, de soumettre les cantons à une obligation de documentation relative aux prix de transfert et de présenter au Parlement un rapport sur la situation actuelle de cette mise en oeuvre.
Begründung
Comme le dit l'OCDE, dans une économie globale où les entreprises multinationales jouent un rôle prépondérant, les gouvernements doivent s'assurer que les profits imposables des entreprises multinationales ne sont pas transférés artificiellement hors de leur juridiction et que les bases fiscales déclarées par les multinationales dans leur pays reflètent l'activité économique qui y est entreprise. Les Principes de l'OCDE applicables en matière de prix fournissent des lignes directrices pour l'application du "principe de pleine concurrence". Ce principe est le consensus international en matière de prix de transfert, c'est-à-dire pour la valorisation, aux fins fiscales, des transactions internationales entre entreprises associées. Ces principes ont été revus en 2010. Des recommandations à l'intention des pays membres ont été formulées à cette occasion.
Dans sa réponse du 28 août 2013 à l'interpellation 13.3512, qui demandait si ces principes étaient correctement mis en oeuvre en Suisse, le Conseil fédéral s'est défaussé en se contentant d'affirmer qu'"en Suisse, l'autorité de taxation est le canton dans lequel une société est domiciliée. Cette règle s'applique également aux sociétés faisant partie d'un groupe multinational. Par conséquent, il appartient aux cantons de vérifier dans quelle mesure une transaction internationale effectuée au sein d'un groupe respecte le principe de pleine concurrence". Cette réponse n'est pas acceptable.
Dans le cadre de son projet de simplification des prix de transfert, l'OCDE vient de publier en juillet 2013 un Livre blanc sur la documentation relative aux prix de transfert. Ce Livre blanc révèle que la Suisse est l'un des rares pays qui ne connaissent point d'obligation de documentation relative aux prix de transfert (p. 15 et ss). Cela ne peut que nuire à l'image de la Suisse et la placer à bref délai en difficulté vu les pressions croissantes au niveau international.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le droit fiscal suisse ne contient pas de prescriptions spécifiques en matière de documentation des prix de transfert. Bien que le législateur suisse ait renoncé à intégrer dans le droit fiscal des dispositions spécifiques aux prix de transfert, il existe des règles administratives qui se réfèrent explicitement ou implicitement à la fixation des prix de transfert au sein d'un groupe d'entreprises. Ainsi, l'Administration fédérale des contributions, dans sa lettre du 4 mars 1997, demande aux cantons d'observer les principes de l'OCDE relatifs aux prix de transfert des multinationales et des administrations fiscales énoncés dans les "Principes applicables en matière de prix de transfert à l'attention des entreprises multinationales et des administrations fiscales" (édition de 1995 et supplément de 1996). La lettre ne pose pas de limites quant au champ d'application, c'est pourquoi les principes de l'OCDE en matière de prix de transfert doivent être observés par les autorités fiscales suisses, y compris dans le cas de transactions concernant des pays avec lesquels aucune CDI n'a été conclue.
Les principes de l'OCDE en matière de prix de transfert se fondent sur le principe de la pleine concurrence. Dans la législation fiscale suisse, ce principe est énoncé dans la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11), à l'art. 58, al. 1, et dans la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID ; RS 642.14), à l'art. 24, al. 1,. Ces deux dispositions habilitent les autorités fiscales à ajouter au solde du compte de résultats d'une société les avantages appréciables en argent, c'est-à-dire les charges non justifiées par l'usage commercial et les revenus non comptabilisés. L'art. 58, al. 1, LIFD tout comme l'art. 24, al. 1, LHID sont utilisés comme base légale pour fixer les prix de transfert de manière à ce que ceux-ci soient compatibles avec le principe de la pleine concurrence.
En Suisse, est responsable de prélever l'impôt fédéral direct le canton où une société est établie. Contrairement à la pratique suivie dans de nombreux États, notamment dans les pays anglo-saxons, qui se contentent du principe de l'autotaxation applicable aux entreprises, en Suisse, les entreprises sont imposées chaque année par les autorités fiscales cantonales, ce qui permet au fisc d'effectuer un contrôle annuel régulier des entreprises. Les cantons sont soumis à la surveillance de l'Administration fédérale des contributions, qui s'assure de l'application correcte et uniforme de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct.
En vertu de l'article 126 LIFD, le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour permettre une taxation complète et exacte. Autrement dit, il doit fournir toutes les données requises par la taxation et est notamment tenu de fournir les pièces justificatives permettant de garantir que les prix de transfert appliqués respectent le principe de la pleine concurrence. Dans le cadre de son activité générale de surveillance, l'Administration fédérale des contributions vérifie ainsi également les prix de transfert appliqués par une société.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.