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13.4094 · Interpellation · 2013-12-09

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le 11 septembre 2013, le Conseil national a adopté la motion Humbel 12.3245, qui charge le Conseil fédéral d'élaborer un projet d'abrogation de l'art. 59c, al. 1, let. a, de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal). Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes à cet égard :

1. Quelles conséquences aurait l'abrogation de cette disposition sur les négociations menées entre les partenaires tarifaires et sur le caractère économique des prestations ?

2. Ne toucheraient-elles que les prestations en milieu hospitalier ou également les autres fournisseurs de prestations (médecins, physiothérapeutes, etc.)?

3. L'abrogation de cette disposition comporte-elle d'autres incertitudes pour les négociations tarifaires et sera-t-il plus difficile pour les partenaires tarifaires de fixer les tarifs par convention ?

4. Si les partenaires tarifaires ne parviennent pas à s'entendre et qu'une instance judiciaire est saisie pour fixer les tarifs, sur quelles bases le tribunal pourra-t-il trancher faute de données relatives aux coûts ?

5. Le Conseil fédéral juge-t-il conforme à la volonté du législateur que la rémunération des hôpitaux liée aux prestations soit nettement plus élevée que leurs coûts effectifs ? Comment concilier une rémunération supérieure aux coûts avec les principes d'économicité et d'efficience ?

6. Le Conseil fédéral convient-il que l'abrogation de cette disposition ne libère pas les hôpitaux de l'obligation de transmettre les données relatives à leurs coûts d'exploitation et d'investissement aux gouvernements cantonaux et aux partenaires tarifaires (art. 49 al. 7 LAMal)?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le principe d'économicité, ancré dans plusieurs articles de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), demeure applicable également après la révision du financement hospitalier. Ainsi, selon la LAMal (art. 32), le caractère économique des prestations fournies est l'une des conditions régissant la prise en charge des coûts. Dans le cadre des négociations menées entre les partenaires tarifaires, ces derniers veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise (art. 43, al. 4, LAMal). De même, les cantons, lors de l'approbation d'une convention tarifaire, vérifient qu'elle est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économicité (art. 46 al. 4, LAMal). En outre, selon l'art. 49, al. 1, LAMal, les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. L'inverse, c'est-à-dire que les tarifs des hôpitaux efficients et avantageux soient déterminés en fonction des coûts d'hôpitaux plus chers et moins efficients, serait incompatible avec les objectifs visés que sont la fourniture de prestations avantageuse et efficiente et l'utilisation d'un système de comparaison ("benchmarking"). Le principe de l'inadmissibilité de tarifs qui couvriraient plus que les coûts justifiés de manière transparente demeure donc. Dans sa réponse à l'interpellation Heim 13.3559, le Conseil fédéral indique que la LAMal, notamment dans son article 43, contient des dispositions sur la tarification qui sont précisées à l'article 59c de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102), et qu'il ne revient pas à l'assurance obligatoire des soins (AOS) de financer des bénéfices systématiques.

2. Dans le secteur ambulatoire, les tarifs des fournisseurs de prestations, à l'exception des valeurs du point tarifaires dans le secteur ambulatoire des hôpitaux, sont généralement négociés par des fédérations ou des groupements en raison du grand nombre de fournisseurs. Aussi l'établissement des tarifs dans le secteur ambulatoire en dehors des hôpitaux, n'est-il pas spécifique à chaque fournisseur de prestations mais au groupement auquel il appartient. Les dispositions de l'article 59c OAMal s'appliquent donc à ce niveau.

3. En cas d'abrogation de l'art. 59c, al. 1, let. a, OAMal, la question se poserait de savoir si l'on souhaite interpréter différemment les principes de la loi déjà valables avant l'introduction de l'article 59c OAMal relatif à la détermination des tarifs et déjà détaillés dans la jurisprudence. Le Conseil fédéral estime que ces règles ne doivent pas changer en raison du nouveau financement hospitalier avec l'introduction des forfaits par cas. Il faut s'attendre à ce que l'abrogation de cet article conduise à exiger la possibilité de faire des bénéfices et, ainsi, à demander des tarifs systématiquement supérieurs aux coûts.

4. Conformément à l'ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médicaux-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP ; RS 832.104), en relation avec l'art. 49, al. 7, LAMal, les hôpitaux ont l'obligation de tenir une comptabilité analytique, une statistique des prestations et une comptabilité des immobilisations. Ces données sur les coûts et les prestations servent de base à la tarification. Lors de l'examen des tarifs, les gouvernements cantonaux s'appuient sur les données sur les coûts et les prestations pour approuver ou fixer des tarifs. Le Tribunal administratif fédéral fait de même en cas de litige. Si un hôpital ne fournit pas suffisamment d'informations relatives à ses coûts, il est sanctionné pour manque de transparence conformément à la jurisprudence en vigueur.

5. Comme cela a déjà été précisé, il ne revient pas à l'AOS de financer des bénéfices systématiques. La détermination des tarifs hospitaliers en fonction de la prestation fournie dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse, telle qu'elle est prévue dans la loi (art. 49 al. 1 LAMal), vise en effet à maîtriser les coûts à la charge de l'AOS. Ce critère légal de l'efficience et de l'économicité exclut les tarifs plus élevés que les coûts de prestation justifiés de manière transparente.

6. La loi (art. 49 al. 7 LAMal) contraint déjà les hôpitaux à tenir une comptabilité analytique et une statistique de leurs prestations comportant toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. L'abrogation de l'art. 59c, al. 1, let. a, OAMal ne modifie en rien cette obligation.

Réponse du Conseil fédéral.