14.3519 · Interpellation · 2014-06-19
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral a adopté le 18 décembre 2013 le mandat de négociation qui vise à conclure un accord institutionnel avec l'UE. Il considère en effet qu'il est dans l'intérêt de la Suisse de définir des mécanismes permettant d'adapter les accords portant sur l'accès au marché aux développement de l'acquis communautaire et d'assurer une interprétation homogène de ces accords, et que la réalisation de cet objectif passe par une solution institutionnelle.
Concernant ces négociations, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
1. Quels sont les produits et groupes de produits qui, dans l'accord sur la prévention des obstacles techniques au commerce (RS 0.946.526.81), entrent dans le champ des exceptions, et pourquoi ?
2. Si la Suisse et l'UE concluaient un accord institutionnel, quelles incidences cela entraînerait-il concrètement dans le domaine couvert par l'accord sur la prévention des obstacles techniques au commerce et plus généralement sur la législation suisse ? Une reprise dynamique du droit de l'UE conduirait-elle à soumettre progressivement tous les produits et groupes de produits à l'accord sur la prévention des obstacles techniques au commerce ?
3. Quels secteurs seraient-ils concernés par un accord institutionnel, et avec quelles conséquences financières (sous la forme par ex. d'un alourdissement de la charge administrative)?
4. L'initiative parlementaire 10.538, "Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce. Exclure les denrées alimentaires du champ d'application du principe du 'Cassis de Dijon'", vise, comme son titre l'indique, à exclure les denrées alimentaires du champ d'application du principe du "Cassis de Dijon". Or, cette proposition est largement plébiscitée en Suisse. Si la Suisse concluait un accord institutionnel avec l'UE, une telle mesure serait-elle automatiquement frappée de caducité ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les négociations engagées par la Suisse et l'UE en vue de la conclusion d'un accord institutionnel sont en cours. La question de savoir quels accords bilatéraux seront touchés par cet accord institutionnel et quelles en seront les répercussions concrètes sur ces derniers est examinée dans le cadre de ces négociations. D'une manière générale, il est prévu que l'accord institutionnel fixe, pour les accords bilatéraux relatifs à l'accès au marché, des règles concernant l'interprétation du droit, la surveillance de l'application des accords et le règlement des différends entre les parties contractantes. Une adaptation dynamique des accords aux évolutions de l'acquis pertinent de l'UE est également visée. Toute reprise du droit de l'UE doit toutefois continuer à faire l'objet d'une décision autonome de la Suisse, ce qui permettra de garantir l'indépendance de celle-ci, ainsi que le respect de ses principes constitutionnels et de ses procédures démocratiques.
1./2. Les secteurs de produits couverts par l'accord relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (ARM ; RS 0.946.526.81) sont définis dans une liste positive à l'annexe I de l'accord. Cette annexe comprend 20 secteurs de produits : machines, équipements de protection individuelle, jouets, dispositifs médicaux, appareils à gaz et chaudières, appareils à pression, équipements hertziens et terminaux de télécommunications, appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible, matériel électrique et compatibilité électromagnétique, engins et matériels de chantier, instruments de mesurage et préemballages, véhicules à moteur, tracteurs agricoles ou forestiers, bonnes pratiques de laboratoire, inspection des bonnes pratiques de fabrication des médicaments et certification des lots, produits de construction (depuis 2008), ascenseurs (depuis 2009), produits biocides (depuis 2010), installations à câbles (depuis 2011) et explosifs à usage civil (depuis 2012). Cette liste ne peut être adaptée qu'avec l'accord des deux parties.
L'accord institutionnel renforcerait par une adaptation dynamique de la législation au développement de l'acquis communautaire relevant de l'ARM la sécurité juridique pour les acteurs concernés couvert par l'ARM.
3. Les conséquences d'un accord institutionnel ne pourront être identifiées et évaluées en détail qu'après la conclusion d'un tel accord. L'utilité et l'objectif d'un accord institutionnel ont été décrits dans la réponse à l'interpellation parlementaire Büchel Roland 13.3676. Dans la mesure où l'ARM devrait être couvert par l'accord institutionnel, la sécurité juridique s'en trouverait renforcée pour les acteurs économiques de tous les secteurs mentionnés dans la réponse aux questions 1 et 2.
4. La consultation relative à l'initiative parlementaire 10.538, "Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce. Exclure les denrées alimentaires du champ d'application du principe du "Cassis de Dijon", court jusqu'au 29 août. Le rapport de consultation rendra compte des avis des milieux intéressés en Suisse. Le principe "Cassis de Dijon" qui est inscrit dans la loi sur les entraves techniques au commerce a été introduit en Suisse de manière autonome et n'est pas ancré dans un accord international. Même si un accord institutionnel venait à être conclu avec l'UE, la Suisse pourrait appliquer le principe "Cassis de Dijon" de façon autonome.
Réponse du Conseil fédéral.