14.3639 · Motion · 2014-06-20
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
1. Le Conseil fédéral est chargé de compléter l'article 51 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie de manière à ce que les organisations de soins et d'aide à domicile ne soient pas pénalisées par la forme juridique qu'elles revêtent ou par des règles cantonales restrictives d'accès au marché ; elles ne devront pas non plus être désavantagées par rapport aux fournisseurs de prestations privés.
2. Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases juridiques nécessaires pour simplifier la procédure de reconnaissance des organisations de soins et d'aide à domicile et leur permettre de développer de nouvelles offres de soins.
Begründung
L'offre de prestations de soins ambulatoires doit être garantie à long terme pour la population. Il est nécessaire à cet effet d'adapter les dispositions juridiques pour que les services d'aide et de soins à domicile puissent proposer des services novateurs, flexibles et adaptés à leur temps.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La Confédération a le mandat d'assurer l'accès à une assurance-maladie sociale à un coût supportable, les cantons doivent quant à eux garantir l'approvisionnement en soins. L'article 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102) définit les critères d'admission des organisations de soins et d'aide à domicile au financement de leurs prestations par l'assurance obligatoire des soins. Cet article n'opère pas de distinction entre les organisations, notamment en ce qui concerne leur forme juridique. Il définit uniquement les conditions que toutes doivent remplir pour être admises. La participation aux mesures de contrôle de qualité garantissant notamment que des soins adéquats et de bonne qualité sont dispensés est par exemple une des conditions posées. Il n'appartient pas à la Confédération de préciser la nature des organisations à admettre dès lors que l'article 51 OAMal est respecté. En revanche, les cantons étant responsables de l'approvisionnement et finançant une partie des prestations de soins, il n'est non seulement pas exclu mais également souhaitable qu'ils fixent des critères qu'ils jugent adéquats pour remplir les tâches qui leur sont assignées. Aussi l'art. 51, let. a, OAMal mentionne-t-il que les législations cantonales peuvent prévoir des conditions d'admission.
Les cantons remettent aux organisations de soins une autorisation cantonale d'exploitation. La simplification des procédures concernant cette autorisation est donc de leur compétence. A noter que pour les fournisseurs intercantonaux de prestations de soins ambulatoires, s'appliquent de plus les droits d'accès au marché figurant dans la loi sur le marché intérieur (RS 943.02). Si un fournisseur de prestations de soins ambulatoires est déjà autorisé dans un canton, les autorités compétentes dans le canton du deuxième établissement doivent reconnaître l'autorisation du canton d'origine dans une procédure simple, rapide et gratuite. Elles ne peuvent appliquer des conditions plus sévères, qui leur sont propres, que si cela est indispensable, proportionné et non discriminatoire pour protéger un intérêt public majeur. Le Conseil fédéral estime que les autres conditions d'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins fixées à l'article 51 OAMal n'ont pas à être simplifiées, car elles sont toutes importantes pour garantir la qualité des prestations remises aux assurés (personnel disposant de la formation adéquate, possession de l'équipement nécessaire, etc.). Les démarches administratives (par ex. procédure d'attribution d'un numéro au registre des codes-créanciers) sont quant à elles à régler entre les partenaires. En ce qui concerne la possibilité de développer une nouvelle offre de soins, les prestations sont actuellement définies dans l'ordonnance sur les prestations de l'assurance de soins (RS 832.112.31). Si les fournisseurs de prestations souhaitent l'étendre, il leur appartient de déposer une demande pour la prise en charge des coûts selon la procédure établie dans la LAMal.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.