14.3702 · Motion · 2014-09-11
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'article 94 du code pénal militaire de telle sorte qu'il puisse être appliqué, par analogie, à la participation aux combats et aux activités de groupements armés étrangers guidés par des motivations idéologiques, tels que l'"État islamique". Il est en outre invité à porter la durée maximale de la peine prévue en cas de participation à de telles activités à au moins dix ans.
Begründung
Le Code pénal militaire interdit d'ores et déjà aux citoyens suisses de prendre "du service dans une armée étrangère" sans l'autorisation du Conseil fédéral (art. 94 CPM). Cette disposition doit impérativement être appliquée aux groupements armés guidés par des motivations idéologiques. Cela permettrait de punir les citoyens suisses qui se rendent à l'étranger afin de participer à des combats sans l'autorisation du Conseil fédéral. Il convient par ailleurs de durcir nettement la peine dans un but dissuasif. La peine actuelle - une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire - est clairement insuffisante et n'est pas dissuasive.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Depuis des décennies déjà, la jurisprudence du tribunal militaire de cassation a mis en évidence que l'article 94 CPM ne concerne pas seulement le service accompli au sein d'une armée étatique étrangère, mais punit, d'une manière générale, tout service militaire accompli à l'étranger et, par conséquent, également un service accompli entre autres au sein de formations clandestines organisées militairement par des gouvernements en exil, dans des armées de mercenaires, des formations de volontaires ainsi que des formations de combat de partis politiques, de mouvements religieux et d'insurgés. La disposition couvre déjà, dans sa version actuelle, les actes et les services indésirables mentionnés dans la motion et permet, en principe, qu'ils soient sanctionnés sans qu'il soit nécessaire de la compléter.
Une augmentation massive (de trois à dix ans) de la peine infligée pour enrôlement dans un service militaire étranger ne reflète nullement la nature illicite de l'acte concret ; elle est par conséquent excessive et injustifiée. Ainsi, la nécessité concrète de procéder à une telle augmentation de la peine n'est pas manifeste.
Lorsqu'un Suisse perpètre des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou d'autres infractions graves à l'étranger, il tombe sous les dispositions du Code pénal ou du Code pénal militaire prévues dans pareils cas ; il est alors passible au maximum d'une peine privative de liberté à vie. Les tribunaux suisses sont également compétents lorsqu'il s'agit d'un ressortissant étranger qui peut être arrêté et détenu en Suisse. Par conséquent, la Suisse est, aujourd'hui déjà, en mesure de réagir par des sanctions dissuasives à des infractions graves commises dans le cadre de conflits armés.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.