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14.3926 · Interpellation · 2014-09-26

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

Aux termes de l'article 69 de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP), qui règle l'examen préliminaire des initiatives populaires par la Chancellerie fédérale, celle-ci "examine la concordance des textes et, le cas échéant, procède aux traductions nécessaires".

Au cours des derniers mois, on a appris qu'il existait des problèmes de concordance entre les différentes versions linguistiques de plusieurs initiatives populaires, notamment entre les versions allemandes et françaises (cf. par ex. l'initiative populaire "Halte à la surpopulation - Oui à la préservation durable des ressources naturelles", BBl 2011 3797 et FF 2011 3567 ; l'initiative populaire "pour une caisse publique d'assurance-maladie", BBl 2011 1319 et FF 2011 1259 ; l'initiative populaire "Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)", BBl 2011 6461 et FF 2011 5999).

Dans ce contexte, je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. N'est-il pas aussi d'avis qu'il s'agit d'une situation délicate, voire d'une atteinte à la garantie des droits politiques (en vertu de laquelle le résultat d'une votation ne peut être validé s'il n'exprime pas de manière fiable, fidèle et sûre la volonté des citoyens ; art. 34 al. 2 de la Constitution) si, avant une votation populaire, certaines incertitudes subsistent sur la manière d'interpréter le texte d'une initiative ?

2. Est-il exact d'affirmer que, en vertu de l'art. 69, al. 3, LDP, c'est à la Chancellerie fédérale que revient, au bout du compte, la responsabilité d'examiner la concordance entre les trois versions linguistiques d'une initiative populaire ? Ou cette responsabilité incombe-t-elle aux auteurs de l'initiative ?

3. Le fait qu'il y ait eu récemment plusieurs erreurs de traduction de suite est-il dû à des raisons structurelles ou s'agit-il simplement d'une coïncidence malheureuse ? La Chancellerie fédérale prend-elle des mesures pour garantir à nouveau la qualité, la cohérence et la concordance des différentes versions linguistiques ?

4. Le texte original est-il déterminant en cas de divergence entre les différentes versions linguistiques ? Dans l'affirmative, comment sait-on quelle version a été déposée comme texte original par les auteurs de l'initiative ? La décision de la Chancellerie fédérale ne devrait-elle pas indiquer clairement quelle version est déterminante en cas de doute ?

5. Ne serait-il pas opportun de publier des corrigenda dans la Feuille fédérale lorsque l'on constate après coup des erreurs ou des problèmes de concordance ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le droit d'initiative, qui confère aux citoyens ayant le droit de vote un instrument de participation, est l'un des acquis les plus importants de notre État fédéraliste moderne et de notre démocratie directe. La traduction des initiatives populaires intervient dans un contexte politique très tendu. Les initiatives populaires présentent en outre cette particularité que les travaux rédactionnels sont déjà terminés lorsque le débat politique commence. Les implications des nouvelles dispositions ne sont dès lors pas toujours parfaitement connues au moment de leur traduction, ce qui rend la tâche difficile. Les initiatives populaires sont traduites dans le cadre d'une procédure qui comprend plusieurs étapes, dont les résultats sont régulièrement soumis aux auteurs des initiatives pour avis. Mais il n'existe pas de textes ne présentant aucune ambiguïté ; toute traduction peut faire l'objet d'une interprétation.

Concernant les questions posées :

1. Il est incontestable que le résultat d'une votation doit exprimer de manière fiable, fidèle et sûre la volonté des citoyens (art. 34 de la Constitution). Une initiative populaire peut poser des problèmes d'interprétation pour plusieurs raisons ; cela peut être notamment dû au fait que le texte est le fruit d'un compromis politique ou au fait que ses auteurs comptent ainsi rallier une majorité. Les partisans d'une initiative et ses opposants se querellent souvent sur le sens exact du texte. Il arrive aussi que les comités d'initiative tentent, durant la campagne précédant la votation, d'atténuer le sens des mots qu'ils ont choisis. Mais les traductions ne doivent, quant à elles, jamais être source d'incertitudes.

2. Aux termes de l'art. 69, al. 3, de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP ; RS 161.1), la Chancellerie fédérale examine la concordance des textes et procède, le cas échéant, aux traductions nécessaires. Conformément à la volonté exprimée par le législateur en 1976, les traductions effectuées par la Chancellerie fédérale ne peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 2 et 3 LDP). C'est pourquoi la Chancellerie fédérale a, depuis lors, toujours associé les comités d'initiative aux différentes étapes du processus de traduction et, au terme de ce processus, toujours soumis pour approbation, sans exception aucune, ses traductions aux auteurs des initiatives. La Chancellerie fédérale n'autorise jamais le lancement de la collecte de signatures avant que les auteurs de l'initiative n'aient expressément approuvé les traductions qu'elle a effectuées. Il n'en a pas été autrement pour les initiatives mentionnées par l'auteur de l'interpellation.

3. À l'instar de la législation, les initiatives populaires sont de manière générale de plus en plus détaillées et spécialisées. Le rythme rapide auquel sont déposées de nouvelles initiatives, lesquelles sont de surcroît souvent en concurrence, rendent les travaux de traduction plus difficiles, dans la mesure où la terminologie doit être harmonisée non seulement avec la terminologie du droit en vigueur, mais également avec celle des initiatives concurrentes déposées plus ou moins en même temps. La Chancellerie fédérale met en oeuvre diverses mesures internes afin d'assurer la qualité des traductions, telles que leur relecture par plusieurs personnes et la comparaison des différentes versions linguistiques du texte. Les divergences entre les différentes versions linguistiques sont souvent à peine perceptibles et ne peuvent être décelées que par des spécialistes, au terme d'une analyse minutieuse de la terminologie spécialisée. La Chancellerie fédérale s'efforce de tenir compte de cet aspect également, en associant non seulement les auteurs des initiatives aux différentes étapes du processus de traduction, mais également, de façon ponctuelle, des spécialistes du domaine concerné par l'initiative. Comme elle l'a souligné lors des discussions qui ont eu lieu en rapport avec l'initiative populaire "Halte à la surpopulation - Oui à la préservation durable des ressources naturelles", la Chancellerie fédérale réexamine actuellement les procédures appliquées et évalue des mécanismes supplémentaires permettant de garantir la qualité des textes. Mais il faudra veiller à ce que ces mesures ne fassent pas traîner en longueur l'examen préliminaire : une personne lançant une initiative populaire souhaite que les choses avancent et ne veut pas d'atermoiements. Les comités désirent en outre souvent lancer leur initiative à un moment particulier.

4. Conformément à l'art. 14, al. 1, de la loi sur les publications officielles (RS 170.512) et à la jurisprudence (ATF 135 IV 209, consid. 5, et 130 III 628, consid. 3.4.1), les différentes versions linguistiques d'un texte sont, en principe, équivalentes. En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques d'un acte, on considère, selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, que la version correcte est celle qui est déterminée comme telle au terme d'une interprétation des textes selon les méthodes reconnues (ATF 137 II 170, consid. 4.1, et 131 I 80, consid. 4.1). Le travail d'interprétation se fonde en premier lieu sur l'énoncé du texte ; d'autres critères d'interprétation sont l'objectif visé par la norme, l'histoire de l'élaboration de la norme et la systématique du droit.

5. La publication de corrigenda dans la Feuille fédérale pour des initiatives populaires est envisageable si la collecte des signatures n'en est qu'à ses débuts et serait indiquée si, par mégarde, la Chancellerie fédérale avait publié un texte différent du texte avalisé et signé par les auteurs de l'initiative. Mais il est parfaitement exclu de publier de tels corrigenda après le traitement d'une initiative populaire par l'Assemblée fédérale. Il y a lieu en revanche d'examiner s'il serait possible de corriger les erreurs de traduction manifestes dans le cadre des délibérations parlementaires ou si une telle mesure serait contraire à l'article 99 de la loi sur le Parlement (RS 171.10 : "L'initiative populaire ou ses parties valables sont soumises en l'état à la votation populaire").

Réponse du Conseil fédéral.