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15.3198 · Interpellation · 2015-03-19

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Actuellement, sur le plan politique, on se dirige vers la situation dans laquelle certaines prestations fournies par les membres des professions des soins et des professions médicothérapeutiques ne le seront plus sur ordre d'un médecin (initiative parlementaire 11.418). Cette solution peut paraître judicieuse du point de vue de la fourniture des soins médicaux, mais elle soulève quelques questions juridiques épineuses en matière de responsabilité.

En raison de l'élargissement des compétences des membres des professions des soins et des professions médicothérapeutiques suite à une série de modifications législatives, les médecins n'ont plus la possibilité, si quelqu'un fait valoir des prétentions en responsabilité, de faire endosser juridiquement ladite responsabilité aux membres des professions des soins ou des professions médicothérapeutiques. C'est le cas aussi bien pour la responsabilité pénale (par ex. lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 CP) que pour la responsabilité au sens des articles 394ss. du code des obligations (CO ; responsabilité contractuelle en vertu du droit des mandats), de l'article 55 CO (responsabilité de l'employeur), de l'article 101 CO (responsabilité pour des auxiliaires) ainsi qu'en vertu de l'article 41 CO (responsabilité extracontractuelle) en rapport avec les traitements prodigués à des patients. En l'absence d'obligation d'ordonner des prestations, les médecins n'ont vraisemblablement même pas la possibilité d'observer les deux critères applicables au soin avec lequel doit se faire l'institution d'un sous-mandataire conformément à l'art. 399, al. 2, CO, à savoir le choix et les instructions données.

L'élargissement des compétences des membres des professions des soins et des professions médicothérapeutiques entraîne pour les médecins des risques en termes de responsabilité.

1. Le Conseil fédéral partage-t-il l'avis selon lequel l'élargissement des compétences des membres des professions des soins et des professions médicothérapeutiques entraîne pour les médecins des risques en termes de responsabilité ?

2. Selon lui, quelles seraient les mesures propres à régler ces problèmes de responsabilité ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Le Conseil fédéral estime qu'il est nécessaire de distinguer entre : a) les possibilités de facturer à charge de l'assurance-maladie sociale (LAMal ; RS 832.10), b) la réglementation des conditions d'exercice des professions ainsi que c) les relations juridiques - et par voie de conséquence aussi les règles de la responsabilité - entre le patient, le médecin et la personne exerçant une profession des soins ou des professions médicothérapeutiques.

Une éventuelle modification des conditions de prise en charge de prestations par l'assurance-maladie sociale - objectif poursuivi par l'initiative parlementaire Joder 11.418 - n'implique pas un changement des conditions d'exercice des professions concernées ou de leurs compétences respectives en matière de soins et traitements. En outre, à l'heure actuelle, aucun élargissement des compétences n'a été accordé aux professions des soins ou aux professions médicothérapeutiques, que ce soit en matière de décompte de prestations ou de traitement à proprement parler. Si les compétences prévues dans le droit de la santé - notamment la LAMal et la législation fédérale relative aux professions médicales universitaires et aux professions de la santé - devaient faire l'objet d'adaptations, cela pourrait avoir des conséquences en matière de responsabilité. À cet égard, les effets concrets dépendent toutefois des relations juridiques et du droit applicable (droit public, en particulier droit cantonal relatif à la responsabilité des collectivités publiques, ou droit privé). Cet élément devra être pris en compte en cas de modification légale. Contrairement aux craintes exprimées par l'auteur de l'interpellation, un élargissement des compétences des personnes oeuvrant dans une profession des soins ou des professions médicothérapeutiques pourrait même entraîner une réduction du risque lié à la responsabilité des médecins, car ceux-ci ne seraient plus parties contractantes pour certaines prestations.

La responsabilité pénale, notamment en matière d'infractions par négligence, est de toute façon jugée par les autorités de poursuite pénale et les tribunaux de manière individuelle, c'est-à-dire en fonction du cas de figure concret ; le cas échéant, les peines sont adaptées et fixées d'après la culpabilité de l'auteur. Les dispositions et les responsabilités contractuelles déterminantes ainsi que les compétences en matière de droit des assurances ne constituent à cet égard qu'un des éléments à prendre en considération.

Les fondements de la responsabilité figurant dans le droit en vigueur sont clairs. Partant, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire à l'heure actuelle de prendre des mesures supplémentaires dans le cas d'un transfert de compétences au sein des professions de la santé.

Réponse du Conseil fédéral.