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Associations sportives internationales. Pour une claire séparation de l'activité idéale et de l'activité à but lucratif

15.3586 · Motion · 2015-06-17

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Afin de distinguer les activités à caractère idéal des activités à but lucratif, le Conseil fédéral est chargé de présenter une révision du droit des associations qui exclut pour les associations sportives internationales toute activité commerciale. Dans son projet, le Conseil fédéral examinera si cette distinction doit être générale ou s'appliquer seulement à partir d'un certain seuil financier.

Begründung

Le scandale de corruption au sein de la FIFA a démontré que la forme juridique de l'association, conçue au départ comme une structure juridique permettant à des personnes physiques ou à des personnes morales de mener à bien des activités à but idéal n'est pas adaptée lorsque l'association développe une activité à but lucratif d'une ampleur de plusieurs milliards de francs et avec un rayon d'action mondial.

Lorsque l'activité consiste à gérer des flux financiers commerciaux ou des participations financières dans des sociétés à capitaux ou commerciales, celle-ci doit être externalisée vers une société commerciale à capitaux. Il est d'ailleurs intéressant de voir que nombre de clubs de sport, dont l'objectif est essentiellement commercial, comme les clubs de football de la Champions League, se sont mués en sociétés anonymes.

Cette proposition de séparation nette entre les activités idéales et à but lucratif est d'ailleurs soutenue par des spécialistes des organisations sportives internationales, comme le professeur Jean-Loup Chappelet de l'IDHEAP à Lausanne.

Il s'agit ainsi de rendre à l'association son but premier, celui de permettre l'association de personnes physiques ou morales pour un but idéal.

Le Conseil fédéral examinera dans sa proposition l'étendue que doit avoir cette dichotomie. Il examinera ainsi si elle doit se limiter à des associations sportives ayant une activité internationale, une gestion financière d'une certaine importance ou répondants à d'autres critères.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les événements qui viennent de se produire à la FIFA ont notamment attiré l'attention du public sur le fait que quelques fédérations sportives mondiales sont organisées sous la forme d'associations au sens de l'article 60 du Code civil tout en réalisant - grâce à la commercialisation de droits de diffusion et de marketing - des chiffres d'affaires parfois considérables. Au vu de la situation, l'avis défendu dans la motion peut paraître compréhensible à première vue, à savoir que l'association n'est pas la forme juridique adéquate pour une fédération sportive réalisant un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de francs.

Le Code civil prévoit en principe que les associations "n'ont pas un but économique" (art. 60 al. 1 du Code civil). La jurisprudence tolère toutefois l'existence d'un but économique lorsqu'il n'est pas associé à l'exercice d'une industrie en la forme commerciale (ATF 90 II 333). Une association dont le but principal est économique n'acquiert pas la personnalité juridique. La loi permet en revanche expressément à une association dont le but est autorisé d'exercer une industrie en la forme commerciale, pour autant que cette activité serve son but (non économique). L'association est alors tenue de se faire inscrire au registre du commerce (art. 61 al. 2 ch. 1 du Code civil). De par cette inscription, l'association est soumise à la poursuite ordinaire par voie de faillite (art. 39 al. 1 ch. 11 LP) et à l'obligation de tenir une comptabilité (art. 957ss. du Code des obligations).

Il existe déjà des dispositions particulières pour les associations qui réalisent de gros chiffres d'affaires, comme certaines fédérations sportives internationales. Lorsque le total du bilan d'une association dépasse les 10 millions de francs, que son chiffre d'affaires excède les 20 millions de francs et qu'elle emploie plus de 50 personnes à plein temps en moyenne annuelle (il lui suffit de remplir deux de ces trois critères), elle doit soumettre sa comptabilité au contrôle ordinaire d'un organe de révision (art. 69b al. 1 du Code civil). Le droit des associations renvoie ici aux dispositions du CO concernant l'organe de révision de la société anonyme (art. 69b al. 3 du Code civil). Ces mesures, auxquelles les sociétés de capitaux au sens du Code des obligations sont elles aussi soumises, servent à protéger les tiers, et notamment les créanciers, et garantissent la publicité en usage dans la vie économique.

Ces explications illustrent le fait que le législateur interdit certes aux associations de poursuivre un but axé essentiellement sur le bénéfice, mais les laisse réaliser des projets associatifs d'une ampleur économique considérable. La protection des créanciers est d'ailleurs tout aussi bonne dans le cas des associations que dans celui des sociétés de capitaux. En ce qui concerne le statut juridique de leurs membres, la loi laisse aux associations - et à leur assemblée générale - une grande latitude pour s'organiser selon leurs besoins. Les membres d'une association ont cependant toute liberté pour se constituer en société de capitaux au sens du Code des obligations ou en coopérative.

En vigueur depuis le 1er janvier 2008, les dispositions sur les grandes associations sont relativement récentes. Dans l'immédiat, le Conseil fédéral n'estime dès lors par opportun de réviser le droit des associations, notamment en interdisant aux fédérations sportives d'exercer toute industrie en la forme commerciale. Le Conseil fédéral est d'avis que le milieu des associations fonctionne bien en Suisse. Il entend quoi qu'il en soit suivre de près l'évolution du domaine des associations et - s'il devait s'avérer utile d'agir - proposer au Parlement les mesures nécessaires.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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