Le carbone radioactif C14 n'est pas mentionné dans le bilan mensuel des centrales nucléaires publié par l'IFSN
15.3655 · Interpellation · 2015-06-18
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
1. Toutes les centrales nucléaires rejettent régulièrement de grandes quantités de carbone radioactif C14 sous forme de gaz carbonique, qui s'évapore ensuite dans la nature. Pourquoi le C14 n'est-il pas mentionné dans le bilan mensuel de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)?
2. Les rejets de substances radioactives sont soumis à des limitations. Pourquoi ces limitations sont-elles plus élevées pour les réacteurs à eau bouillante (Mühleberg et Leibstadt) que pour les réacteurs à eau sous pression ? Ce sont les immissions qui importent pour la nature et pour l'homme et non le type de réacteur.
3. Pourquoi les rejets de C14 ne sont-ils pas soumis à des limitations ?
Begründung
Selon ses déclarations du 2 mars 2015, l'IFSN publie désormais chaque mois les bilans des rejets de substances radioactives des centrales nucléaires. Cependant, la mention du C14 y fait défaut (voir http ://www.ensi.ch/fr/2015/03/02/lifsn-publiera-desormais-chaque-mois-les-bilans-des-rejets-de-substances-radioactives-des-centrales-nucleaires/).
Stellungnahme des Bundesrates
En 2014 également, les exploitants des installations nucléaires ont respecté les limites de rejets fixées par les autorités, parfois avec des marges considérables. L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) publie les émissions de carbone radioactif C14 dans son rapport sur la radioprotection. Depuis 2015, les rejets mensuels de substances radioactives sont publiés sur le site Web de l'IFSN après vérification par l'IFSN. Ces rejets mensuels sont inscrits au bilan par nucléide, conformément au règlement concernant les rejets et la surveillance des différentes centrales nucléaires. Par ailleurs, l'IFSN exploite un système qui mesure et surveille en continu et pendant toute l'année le débit de dose au voisinage des centrales nucléaires. Les résultats des mesures sont disponibles sur le site Web de l'IFSN.
1. La surveillance des substances radioactives en suspension dans l'air est exercée par les exploitants des différentes installations nucléaires conformément au règlement concernant les rejets et la surveillance de l'environnement. Le règlement concernant les rejets des centrales nucléaires n'exige pas de mesure mensuelle du C14. Cette mesure n'est donc pas publiée chaque mois. Les centrales nucléaires mesurent cependant le C14 de leur propre initiative et publient un rapport à ce sujet au moins une fois par année. Depuis plusieurs décennies, les émissions de C14 sont par ailleurs mesurées sur les feuilles des arbres, notamment au voisinage des centrales nucléaires, dans le cadre du programme de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur la surveillance de la radioactivité ambiante. Les résultats de ces mesures indépendantes permettent de vérifier les estimations de doses de l'IFSN basées sur les rejets déclarés par l'exploitant. Ils sont publiés dans le rapport annuel de l'OFSP.
2. L'autorité qui délivre les autorisations peut fixer une valeur directrice de la dose maximale de chaque installation afin d'optimiser la protection de l'homme et de l'environnement. Ladite dose doit être inférieure à la valeur limite légale de 1 millisievert par an. Dans sa directive G-15, "Objectifs de radioprotection applicables aux installations nucléaires", l'IFSN a fixé à 0,3 millisievert par an la valeur directrice pour la protection de la population.
Les limites de rejets de substances radioactives ont été demandées par les exploitants dans le cadre de la procédure d'autorisation des années 1960, 1970 et 1980, puis définies comme conditions liées aux autorisations après un examen approfondi. Même si les limites annuelles de rejets étaient complètement atteintes, les doses résultantes pour les réacteurs à eau bouillante et à eau sous pression seraient encore inférieures à la valeur directrice de 0,3 millisievert par an. Les valeurs limites en vigueur garantissent une protection efficace de la population.
3. Selon l'art. 80, al. 3, de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection (RS 814.501), l'autorité qui délivre les autorisations fixe les taux et les concentrations des rejets de façon que la valeur directrice de dose liée à la source de 0,3 millisievert par an visée à l'article 7 et les valeurs limites d'immissions fixées à l'article 102 ne soient pas dépassées. L'exposition aux radiations due aux rejets d'exploitation stables de C14 par les centrales nucléaires est inférieure à 0,01 millisievert par an. Le taux de production de C14 dépend de la puissance du réacteur et ne devrait pas varier au cours des années. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir une limitation pour les rejets de C14.
Réponse du Conseil fédéral.