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15.4133 · Motion · 2015-12-15

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter les dispositions de l'art. 5, al. 1, de la loi sur le libre passage, LFLP, ou de l'ordonnance correspondante, afin que le départ définitif de la Suisse soit défini comme l'abandon de son activité lucrative et de son domicile en Suisse pour aller à l'étranger.

Begründung

La pratique existante permet aux frontaliers et autres personnes n'ayant jamais habité en Suisse de demander leur avoir sur-obligatoire de libre passage quand ils abandonnent leurs activités lucratives en Suisse. Ceci signifie une discrimination des personnes habitant en Suisse, car celles-ci ne peuvent pas retirer leur argent, étant donné que leur domicile reste en Suisse. Les motionaires estiment que l'expression "quitter la Suisse" ne peut se réduire au fait d'abandonner l'activité lucrative sans jamais avoir vécu en Suisse. Ils demandent donc la précision de la loi, voire de l'ordonnance dans le sens que le motif de retrait "quitter définitivement la Suisse" puisse uniquement être accepté si on cesse son activité lucrative et abandonne son domicile principal en Suisse pour aller habiter à l'étranger.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le principe du paiement en espèces de la prestation de sortie lorsque l'assuré quitte définitivement la Suisse, qui s'applique depuis l'instauration de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40) en 1985 (ancien art. 30 LPP ; http ://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do ?id=10101402&action=open), a été repris dans la loi sur le libre passage (LFLP ; RS 831.42 : art. 5 al. 1 let. a LFLP, sous réserve de l'art. 25f). En principe, la couverture de prévoyance doit être maintenue après la sortie d'une institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance, afin d'éviter par la suite des coûts au détriment des contribuables (prestations complémentaires, aide sociale).

Un paiement en espèces n'est donc pas admissible pour les personnes qui habitent et/ou travaillent en Suisse, même pour la partie surobligatoire de la prestation de sortie, sauf si elles s'établissent à leur compte (cf. art. 5 al. 1 let. b LFLP). Pour les personnes salariées qui quittent définitivement la Suisse, le paiement en espèces reste une exception. En bénéficient des personnes dont on suppose qu'elles rompent définitivement tout lien avec le système suisse de protection sociale. Ces personnes, qui élisent domicile à l'étranger ou y résident déjà et ne travaillent plus en Suisse, ne sont plus dès lors soumises aux dispositions légales suisses, mais seulement aux dispositions étrangères. Il n'y a donc plus de nécessité de prévenir des frais ultérieurs pour les pouvoirs publics suisses. Une différence de traitement dans les règles de libre passage ne représente donc pas ici une discrimination, car l'inégalité de traitement se justifie objectivement.

Le Règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), repris dans l'accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l'UE (RS 0.142.112.681) et dans la Convention AELE (RS 0.632.31), restreint le paiement en espèces de la partie obligatoire de la prestation de sortie lorsque la personne continue de constituer une prévoyance retraite dans un État de l'UE ou de l'AELE. Le principe de la coordination des systèmes consiste dans le maintien des droits acquis lors de l'établissement dans un (autre) État de l'UE ou de l'AELE, l'exportation des prestations n'intervenant qu'au moment de leur perception. Ce système ne prévoit pas de perception des avoirs de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance. En revanche, les avoirs de la prévoyance surobligatoire et du pilier 3a peuvent toujours être perçus en espèces (cf. art. 4 de la Directive 98/49/CE relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, reprise dans l'accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l'UE).

Les personnes résidant dans un État de l'UE ou de l'AELE qui mettent un terme à leur activité en Suisse peuvent exiger l'intégralité de leur prestation de sortie (régime obligatoire, régime surobligatoire et 3e pilier) lorsqu'elles ne bénéficient pas d'une assurance retraite obligatoire dans leur État de résidence. En Allemagne, en Autriche, en Italie et en France, c'est en règle générale le cas lorsqu'elles n'y exercent aucune activité lucrative. En effet, nos États voisins ne connaissent pas, contrairement à la Suisse, une obligation d'assurance retraite pour les personnes sans activité lucrative. Sous l'angle des règles de prévoyance en vigueur dans ces pays, une restriction du paiement en espèces des prestations de sortie serait donc contraire au système.

Une telle restriction ne s'applique pas aux personnes qui quittent la Suisse pour s'établir dans un État tiers (membre ni de l'UE ni de l'AELE). Par conséquent, selon les règles en vigueur, tant les personnes domiciliées jusque-là en Suisse que celles qui résident dans un État membre de l'UE ou de l'AELE, qui ont travaillé en Suisse et qui s'établissent dans un État tiers pour y travailler peuvent exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie. Si l'on appliquait les règles demandées dans la motion, seules les premières, et non les secondes, pourraient exiger ce paiement. Une telle interdiction absolue du paiement en espèces pour les frontaliers serait en contradiction avec les principes de l'accord sur la libre circulation des personnes et de la Convention AELE, car la majorité des personnes non domiciliées en Suisse sont des étrangers, et les ressortissants de l'UE seraient donc désavantagés par rapport aux ressortissants suisses. Comme les personnes dans ce cas de figure n'ont pas droit en Suisse à des prestations complémentaires ou à l'aide sociale, il n'est pas non plus nécessaire de prévenir une consommation prématurée des avoirs de prévoyance par une interdiction du paiement en espèces. L'inégalité de traitement ne pourrait donc pas non plus se justifier ainsi.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.