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15.440 · Initiative parlementaire · 2015-06-11

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

Je demande que le Code des obligations soit modifié comme suit :

Art. 266i

3. Décès du locataire

Le contrat de bail prend fin au décès du locataire. Seuls les héritiers qui ont été domiciliés depuis deux ans dans le logement au moment du décès du locataire héritent du contrat de bail.

Begründung

La législation actuelle prévoit ce qui suit : "En cas de décès du locataire, ses héritiers peuvent résilier le contrat en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal."

Le décès du locataire ne met donc pas automatiquement fin au contrat de bail et seuls les héritiers du locataire disposent d'un motif de résiliation anticipée (pour le prochain terme légal).

Le bailleur se voit donc dans l'obligation d'accepter de nouveaux locataires sans pouvoir s'y opposer d'aucune façon si leur souhait est effectivement de conserver l'appartement et qu'ils ne font donc pas usage de la possibilité que leur offre l'article 266i CO de résilier le contrat de bail avec effet au prochain terme légal.

Le seul moyen qui existe pour permettre au bailleur de mettre fin au contrat de façon anticipée (art. 266g CO) suite à la reprise du contrat de bail par les héritiers du locataire décédé est d'invoquer un juste motif rendant l'exécution du contrat de bail intolérable pour lui. Toutefois, les conditions pour qu'une résiliation sur la base de l'article 266g CO soit admissible sont très difficiles à remplir (non-paiement du loyer, nuisances importantes pour les voisins, etc.). Le bailleur ne pourra donc en règle générale que résilier le contrat de bail pour sa prochaine échéance contractuelle, ce qui peut n'intervenir que plusieurs années plus tard.

En outre, la législation actuelle permet aux successions qui ne résilient pas le contrat de bail et qui ne sont pas liquidées de conserver des logements qui, très souvent, demeurent vides de nombreux mois. Or cela n'est pas acceptable dans la situation de pénurie de logements que connaissent actuellement notamment l'Arc lémanique et le canton de Zurich, puisque ces logements ne sont souvent remis sur le marché que de nombreux mois après le décès du locataire.

Dès lors, la modification proposée permettrait d'une part de protéger les intérêts du bailleur en lui permettant de récupérer son objet suite au décès du locataire dans la majeure partie des cas et de le remettre sur le marché et, d'autre part, de reconnaître les intérêts de la personne qui aurait occupé les locaux avec le locataire défunt durant un certain temps et qui ne disposerait pas forcément d'une solution de relogement.