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Ne bradons pas l'énergie hydraulique suisse. Utilisons plutôt à 100 pour cent notre énergie hydraulique et les nouvelles énergies renouvelables pour les transports publics

16.3170 · Motion · 2016-03-17

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de déterminer comment, si cela est possible, faire en sorte à l'avenir que les transports publics suisses roulent à l'énergie hydraulique indigène et aux nouvelles énergies renouvelables exclusivement, grâce au rachat à un prix juste des centrales hydroélectriques suisses par les CFF et d'autres entreprises.

Begründung

La force hydraulique est une des rares "matières premières" présentes dans notre pays et est un élément vital des infrastructures suisses. Véritable batterie des Alpes, elle nous est indispensable, aujourd'hui comme demain. En principe, les infrastructures sont un bien commun. Voilà pourquoi nous devons saisir la chance historique qui se présente : les infrastructures hydrauliques doivent redevenir une propriété collective. Pour mettre en oeuvre et financer ce projet, nous pourrions nous fixer comme objectif de faire rouler tous nos transports publics uniquement grâce à l'énergie hydraulique indigène et aux nouvelles énergies renouvelables. Pour ce faire, les CFF et d'autres entreprises suisses pourraient très judicieusement racheter les centrales hydroélectriques suisses au prix actuel avantageux. Une option intéressante aussi pour les caisses de retraite qui cherchent des placements avec un rendement sûr à long terme.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Vu l'approvisionnement énergétique fiable de la Suisse au cours de la dernière décennie, le Conseil fédéral ne partage pas l'avis de l'auteur de la motion selon lequel les infrastructures telles que les centrales hydrauliques sont en principe un bien commun.

La loi du 26 juin 1998 sur l'énergie (RS 730.0) et la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (RS 734.7) ne donnent actuellement aucune indication sur les droits de propriété liés aux infrastructures énergétiques, sauf pour la Société nationale du réseau de transport Swissgrid. Elles ne précisent notamment pas si les infrastructures énergétiques doivent en principe appartenir aux pouvoirs publics ou à l'économie privée.

En ce qui concerne les centrales hydroélectriques, la loi du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH ; RS 721.80) confère à la collectivité concédante une influence sur la vente. En vertu de l'article 42 LFH, une concession en cours ne peut être transférée sans son agrément. En revanche, ni la LFH, ni la jurisprudence en la matière ne précisent si la modification des rapports de participation à la société hydroélectrique nécessite un agrément, qu'un investisseur soit suisse ou étranger. À l'échéance d'une concession, la collectivité concédante décide s'il convient de recourir au droit de retour et qui reçoit la concession. En cas de situation critique, le département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut en outre à nouveau soumettre à autorisation l'exportation d'électricité produite par la force hydraulique (art. 8 LFH). L'autorisation peut être refusée si l'exportation est contraire à l'intérêt public ou si l'électricité trouve une utilisation convenable en Suisse.

Selon l'article 4 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1), la Confédération a le droit exclusif, avec la régale du transport de voyageurs, d'assurer le transport régulier de voyageurs. En vertu de l'article 6 LTV, elle peut octroyer à des entreprises le droit de transporter des voyageurs à titre professionnel par le biais d'une concession. Les concessions des entreprises de transports publics ne prévoient aujourd'hui aucune obligation d'utiliser des énergies renouvelables. Le concessionnaire choisit lui-même les sources d'énergie. Par ailleurs, il s'agirait d'investiguer de manière plus approfondie pour voir si les entreprises actives dans les transports publics pourraient être contraintes, en se fondant sur la Constitution fédérale en vigueur, d'acheter des centrales hydroélectriques suisses de façon à ce que leur approvisionnement en électricité provienne exclusivement de leurs propres centrales hydroélectriques situées en Suisse.

Pour l'heure, le Conseil fédéral ne voit pas de raison d'empiéter sur la liberté économique des entreprises de transports publics.

Les Chemins de fers fédéraux suisses (CFF) constituent un cas particulier. Il s'agit d'une société anonyme régie par une loi spéciale et appartenant à la Confédération. Leur organisation est réglée dans la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (RS 742.31). Dans le cadre des objectifs stratégiques assignés aux CFF de 2015 à 2018, le Conseil fédéral prévoit que ceux-ci réduisent leur consommation de courant de traction par des mesures d'amélioration de l'efficacité, de manière à pouvoir couvrir entièrement la part actuelle de nucléaire dans le mix d'électricité des CFF et la consommation d'électricité liée à l'extension de l'offre par des énergies renouvelables. De l'avis du Conseil fédéral, cette décision doit incomber, à l'avenir également, à la direction des CFF sur la base de critères économiques. Dans leur stratégie énergétique, les CFF ont décidé de passer à un courant de traction provenant à 1,0 % d'énergies renouvelables d'ici à 2025, indépendamment du législateur. Les CFF estiment qu'ils peuvent atteindre cet objectif avec les capacités actuelles de leurs centrales.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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