16.3479 · Interpellation · 2016-06-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Les partenaires tarifaires ont jusqu'au 30 juin 2016 pour soumettre pour approbation au Conseil fédéral la nouvelle structure tarifaire Tarmed ou plus précisément la structure tarifaire ambulatoire ats-tms. Le coût des prestations médicales fournies en cabinet ou dans le secteur ambulatoire des hôpitaux s'élève actuellement à quelque 11 milliards de francs. Compte tenu des divergences tant entre les fédérations des fournisseurs de prestations qu'entre ceux qui supportent les coûts, nul ne sait actuellement si une nouvelle structure tarifaire pourra finalement être soumise pour approbation au Conseil fédéral ni qui la soumettra. A en croire la presse, au surplus, l'adaptation de la structure tarifaire entraînera à elle seule une augmentation des coûts à la charge de l'assurance obligatoire des soins de près de 4 milliards de francs, soit une hausse des primes de 500 francs par an pour les assurés, qui s'ajoute à la forte augmentation des coûts dans le domaine des prestations médicales fournies en cabinet ou dans le secteur ambulatoire des hôpitaux (environ 5 % par an en moyenne, découlant principalement de la hausse du volume des prestations).
Ceci posé, je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Approuvera-t-il la nouvelle structure tarifaire Tarmed si elle entraîne une augmentation des coûts à la charge de l'assurance obligatoire des soins ?
2. A en croire différentes sources, les coûts supplémentaires de quelque 4 milliards de francs découlent uniquement de la révision de la structure tarifaire (mise à jour des modèles de coûts). Un coefficient de normalisation devrait cependant permettre de garantir la neutralité des coûts de la structure tarifaire (neutralité statique des coûts).
2.1 Comment le Conseil fédéral entend-il procéder pour appliquer ce coefficient de normalisation lors de l'introduction de la nouvelle structure tarifaire et à moyen terme ?
2.2 Comment ce coefficient s'articule-t-il avec les coûts supplémentaires qui découlent des mauvaises incitations liées au tarif de telle ou telle prestation ?
3. Les tarifs à la prestation ne sont-ils pas dépassés compte tenu des mauvaises incitations qu'ils suscitent et de l'évolution des coûts dans le domaine des prestations médicales fournies en cabinet ou dans le secteur ambulatoire des hôpitaux ?
4. Le Conseil fédéral entend-il exercer sa compétence subsidiaire (art. 43 al. 5bis LAMal)? Dans l'affirmative, à quelles conditions ?
5. L'OFSP dispose-t-il du savoir-faire et du personnel nécessaire pour élaborer lui-même une structure tarifaire et l'édicter ?
6. Dans quelle mesure la Confédération répondrait-elle des coûts supplémentaires découlant d'une structure tarifaire édictée d'office si celle-ci présente des défauts sous l'angle technico-médical ou sous celui de l'économicité ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral a présenté à plusieurs reprises déjà les conditions-cadres régissant la révision de la structure tarifaire Tarmed et l'approbation de la nouvelle structure (voir la réponse du 28 mai 2015 à l'interpellation Weibel 15.3182). Conformément à l'une desdites conditions-cadres fondée sur la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), la structure tarifaire révisée doit satisfaire au principe d'économicité et d'équité, selon lequel à offre de prestation égale (mêmes quantité et qualité de prestations fournies), les coûts ne doivent en principe pas augmenter. Si, au final, l'augmentation des coûts s'avère inévitable pour l'AOS, celle-ci doit être très limitée en raison de la viabilité financière de l'ensemble du système. Le Conseil fédéral ne peut approuver une structure tarifaire ne satisfaisant pas à ces conditions-cadres. Au cas où ils soumettent une demande d'approbation, les partenaires tarifaires doivent montrer, dans un premier temps, que le volume de points à prestations et à qualité égales n'augmente pas d'un point de vue statique (comparaison entre l'ancien et le nouveau volume de points tarifaires). En plus de la demande d'approbation, ils doivent soumettre un concept pour la période d'introduction de la nouvelle structure, qui prouve comment l'économicité est garantie lors de l'utilisation concrète de cette structure.
2./3. Le coefficient de normalisation a été introduit par les partenaires tarifaires pour que la structure tarifaire révisée satisfasse aux prescriptions légales, qui ont été communiquées par le Conseil fédéral. Étant donné qu'à la fin juin 2016 les partenaires tarifaires n'ont soumis au Conseil fédéral aucune nouvelle structure tarifaire Tarmed pour approbation, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) leur a accordé un délai jusqu'à fin octobre 2016 afin qu'ils définissent ensemble une structure susceptible d'être approuvée. Comme les négociations sont en cours, le Conseil fédéral ne peut pas encore s'exprimer sur cette question compte tenu du principe de l'autonomie tarifaire.
Dans sa stratégie Santé 2020, le Conseil fédéral soutient le renforcement des indemnités forfaitaires par rapport aux tarifs à la prestation. Dans le cas des indemnités forfaitaires, le fournisseur de prestations n'est pas incité à fournir le maximum de prestations, mais à atteindre l'effet désiré en ayant recours de manière optimale aux prestations comprises dans les forfaits. Cependant, la législation actuelle autorise toujours les tarifs à la prestation. En vertu du principe de l'autonomie tarifaire, le Conseil fédéral ne peut pas ordonner aux partenaires tarifaires d'opter pour l'un des types de tarif figurant dans la loi (tarif au temps consacré, à la prestation ou forfaitaire).
4. Selon l'art. 43, al. 5bis, LAMal, le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et si les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. Cet article ne peut être appliqué que s'il existe une structure tarifaire. Or, avec la résiliation par H+ pour fin 2016 de la convention-cadre du 13 mai 2012 et ses annexes qui le liaient à Santésuisse, il risque de n'y avoir ni convention, ni structure tarifaire dans le domaine des prestations ambulatoires au 1er janvier 2017. Si les partenaires tarifaires n'arrivent pas à s'entendre, ne serait-ce que sur une prolongation limitée de la structure existante, le Conseil fédéral fixera tout d'abord dans une ordonnance la structure tarifaire en vigueur afin d'éviter une situation de vide conventionnel. Comme déjà mentionné, les partenaires ont jusqu'à fin octobre 2016, conformément, au délai fixé, par le DFI, pour s'accorder sur une structure tarifaire susceptible d'être approuvée ou pour présenter au moins, à titre individuel ou collectif, des adaptations dans les domaines dont la tarification est surévaluée. Au cas où les partenaires tarifaires ne soumettent, au délai fixé, aucune demande commune d'approbation pour une structure tarifaire totalement ou partiellement révisée, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) est chargé, en tant qu'office compétent, de préparer des adaptations de la structure actuelle et de les soumettre au Conseil fédéral pour approbation.
5. En vertu du principe de l'autonomie tarifaire, le Conseil fédéral ne devrait pas avoir à définir une structure tarifaire complètement nouvelle et jamais utilisée. Il ne dispose pas des bases de données nécessaires à la révision totale de la structure tarifaire. En outre, aucune base légale ne lui permet d'exiger de telles bases de données en dehors d'une procédure d'approbation. Toutefois, il peut adapter de façon ciblée certaines positions ou certains domaines partiels de la structure tarifaire. Ce point concerne principalement les prestations médicales considérées actuellement comme surévaluées.
6. S'il devait faire usage de ses compétences, le Conseil fédéral tiendrait compte des bases légales et ferait en sorte que la structure tarifaire soit plus adéquate et n'entraîne aucun coût supplémentaire. La mise en oeuvre des adaptations ordonnées par le Conseil fédéral sera l'affaire des partenaires tarifaires. Enfin, dans le cadre du contrôle effectué sur l'économicité et sur les factures qui leur sont soumises, les assureurs sont tenus d'empêcher les coûts supplémentaires dus à des facturations erronées.
Réponse du Conseil fédéral.