Interdiction du financement des lieux de culte musulman par des Etats étrangers soutenant des terroristes ou violant les droits de l'homme
16.3612 · Motion · 2016-06-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer les modifications législatives permettant d'identifier et d'interdire le financement direct ou indirect des lieux de culte musulman et autres centres musulmans par des États étrangers soupçonnés de soutenir des groupes terroristes ou qui ne respectent pas les droits de l'homme.
Begründung
Après d'autres situations analogues, la polémique provoquée par l'ouverture du musée des civilisations de l'islam de La Chaux-de-Fonds a mis au centre du débat un élément important, récurrent dans ce genre de projet : l'origine de son financement.
Il apparaît en effet que nombre de lieux de culte musulman et autres centres musulmans en tous genres sont financés si ce n'est directement, au moins indirectement par des États (pays du Golfe et Turquie en particulier) qui, notoirement :
1. soutiennent des groupes terroristes ou sont fortement soupçonnés de le faire par la communauté internationale ;
2. ou ne respectent pas les droits de l'homme ; et
3. qui, par là, cherchent à propager chez nous un islam fondamentaliste et politique qui encourage un développement du communautarisme dangereux pour la cohésion et pour l'identité de notre pays.
Si nous voulons nous protéger contre cette forme d'ingérence d'États étrangers (comme tels ou par des familles au pouvoir), il est en outre indispensable qu'au préalable, nous nous dotions des moyens et pour commencer des bases légales nécessaires à leur identification.
Sur tous ces points, les autorités concernées se déclarent impuissantes. Notre devoir est donc de les aider.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est conscient des risques que l'extrémisme religieux fait peser sur la sécurité intérieure et la paix religieuse en Suisse. Comme il l'a mentionné dans sa réponse à la motion Quadri 16.3330, différentes bases légales existent déjà pour contrer un tel phénomène. En fonction des circonstances, cantons et Confédération peuvent intervenir en vertu du droit pénal, du droit des étrangers (interdiction d'entrer en Suisse, révocation de l'autorisation de séjour, etc.) ou sur la base de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI ; RS 120).
Le droit fédéral ne dispose pas de base légale permettant de répertorier d'une façon régulière et systématique les sources de financement des communautés religieuses et des communautés musulmanes en particulier (voir à ce sujet la réponse à l'interpellation Humbel 16.3274). L'identification des sources de financement des communautés religieuses peut cependant s'effectuer sur la base de l'article 5 de la loi fédérale sur le renseignement civil (RS 121) qui autorise la collecte et le traitement ponctuels de données personnelles à l'insu des personnes concernées, pour autant que les limites définies dans la LMSI soient respectées (par ex la préparation ou l'exécution d'actes relevant du terrorisme ou de l'extrémisme violent). La Confédération peut aussi aller trouver ses informations dans des sources publiques. Pour le reste, la réglementation des rapports entre les communautés religieuses et l'État est du ressort des cantons (art. 72 al. 1 de la Constitution). À cet égard, les cantons qui définissent les conditions légales à la reconnaissance des communautés religieuses prévoient souvent des règles de transparence en matière financière. Aucun canton n'a encore reconnu de communauté musulmane à l'heure actuelle.
L'interdiction du financement des lieux de culte par des fonds étrangers ne vise que les communautés musulmanes. Comme l'a précisé le Conseil fédéral dans sa réponse à la motion Quadri 16.3330, il faut éviter de placer les communautés musulmanes sous le sceau d'un soupçon généralisé. L'interdiction du financement des associations musulmanes par des fonds étrangers contribuerait à installer ce sentiment de suspicion à l'égard des musulmans de Suisse. En conséquence, le Conseil fédéral considère que les communautés musulmanes doivent jouir de la liberté religieuse et de la liberté d'association aux mêmes conditions que les autres communautés religieuses.
Du reste, la mesure proposée par la motion apparaît peu praticable. Un État étranger qui souhaiterait contourner l'interdiction de financer un lieu de culte musulman en Suisse n'aurait aucun mal à passer par des intermédiaires ou un homme de paille. Les mesures à prendre pour contrer de telles manoeuvres occasionneraient un travail coûteux et laborieux pour une efficacité pratique limitée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.