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16.4043 · Interpellation · 2016-12-15

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. À combien d'avortements après la douzième semaine de grossesse a-t-on procédé en Suisse durant la période s'étendant de 2003 à 2015 ?

2. Selon quels critères ces avortements pratiqués après la douzième semaine de grossesse ont-ils été autorisés durant la période concernée ?

3. Sur ce nombre, combien d'avortements tardifs ont-ils été pratiqués à partir de la vingt-et-unième semaine de grossesse et pour quels motifs ?

4. Durant cette même période, jusqu'à quelle semaine de grossesse au maximum des avortements tardifs ont-ils eu lieu et pour quels motifs ?

5. Toujours durant cette période et en Suisse, dans combien de cas a-t-on laissé mourir des nouveaux-nés viables ?

6. Dans quelles situations le personnel a-t-il l'obligation de fournir une assistance médicale ?

7. Pourquoi le Conseil fédéral trouve-t-il justifié de laisser mourir des nouveaux-nés viables ?

8. Quels sont les dispositifs de contrôle qui lui permettent d'assurer qu'il ne se produira pas d'abus en matière d'avortement, tardif ou non ?

9. Quelles sont les dispositions légales qui permettent de procéder éventuellement à une euthanasie active sur des nouveaux-nés viables ?

Begründung

Le grand public sait peu de choses sur le phénomène des avortements tardifs. Il ignore souvent qu'en Suisse, on laisse parfois mourir des nouveaux-nés viables. Ce n'est qu'exceptionnellement que des journaux comme l'"Aargauer Zeitung" (3 mai 2014, p. 3) y consacrent un article. Dans ce cas précis, un garçon prématuré était né vivant après un accouchement provoqué durant la vingt-cinquième semaine de grossesse. On l'a laissé mourir alors qu'il pouvait respirer par lui-même. Au bout de deux heures, le nouveau-né avait cessé de vivre. De tels faits sont intolérables.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le nombre d'interruptions de grossesse ayant eu lieu après la douzième semaine n'est connu que depuis 2004, première année couverte par la statistique nationale des interruptions de grossesse. Entre 2004 et 2015, ce nombre a fluctué entre 372 et 539 par an.

2. Le Conseil fédéral ne connaît, dans les cantons qui, sur une base volontaire, récoltent cette information et la transmettent à l'Office fédéral de la statistique, que le motif de ces interruptions mais pas les critères qui ont conduit à leur autorisation. Les motifs sont relevés sous forme de catégories et non de diagnostics précis. Ceci est également valable pour les interruptions à partir de la vingt-et-unième semaine.

3. Le nombre d'interruptions de grossesse pratiquées à partir de la vingt-et-unième semaine ne peut être calculé que depuis 2007, date à partir de laquelle les données des interruptions de grossesse sont disponibles sous forme individuelle. Entre 2007 et 2015, ce nombre a fluctué entre 39 et 78 par an. Entre 2007 et 2015, parmi les interruptions de grossesse effectuées à partir de la vingt-et-unième semaine, 98 % étaient liées à un problème somatique chez la mère ou l'enfant et 2 % à un trouble psychiatrique chez la mère. Dans les cantons faisant une distinction entre les problèmes somatiques chez la mère et chez l'enfant, 99 % des problèmes somatiques concernaient l'enfant.

4. L'art. 119, al. 1, du Code pénal ne fixe pas d'âge gestationnel supérieur pour la pratique de l'interruption de grossesse, mais précise que le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée. Dans de très rares cas, lorsque de graves malformations sont découvertes tardivement, il arrive donc que la grossesse soit interrompue peu de temps avant terme.

5. Les interruptions très tardives concernent avant tout des foetus présentant des malformations graves incompatibles avec la vie. Dans de tels cas, le fait qu'un enfant naisse en vie ne signifie donc pas qu'il soit viable. Si elle est nécessaire pour éviter le très grave danger d'un état de détresse profonde de la femme enceinte, une interruption de grossesse très tardive est autorisée même si le foetus serait par ailleurs viable. Les données à disposition ne permettent cependant pas de savoir si de tels cas se sont présentés entre 2003 et 2015.

6./7. Comme dans tous les cas limites et complexes en médecine, il appartient en définitive au corps médical d'évaluer quand une intervention doit avoir lieu, jusqu'où elle doit aller, si elle garantit le résultat attendu et si elle est judicieuse. Toute décision doit naturellement être prise en accord avec le patient ou son représentant légal. Dans le cas des interruptions de grossesse, il n'y a pas plus d'obligation de fournir une assistance médicale que dans d'autres domaines de la médecine.

8. Un certain contrôle est garanti par la réglementation figurant à l'art. 119, al. 4, et 5 du Code pénal (Interruption de grossesse/Interruption de grossesse non punissable). En vertu de ces dispositions, les cantons sont tenus de désigner les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l'interruption de grossesse dans les règles de l'art et au conseil approfondi de la femme enceinte (al. 4). Toute interruption de grossesse doit en outre être déclarée à l'autorité de santé publique compétente à des fins statistiques. Le médecin qui omet d'aviser l'autorité de santé de l'interruption de grossesse est puni d'une amende (art. 120 al. 2 du Code pénal).

9. De manière générale, c'est-à-dire indépendamment de savoir si la personne concernée est un adulte, un nouveau-né, un enfant ou un adolescent, le principe en vigueur est le suivant : l'euthanasie active directe, c'est-à-dire l'homicide perpétré pour abréger les souffrances, est punissable (art. 111ss. du Code pénal). L'euthanasie active indirecte, c'est-à-dire l'utilisation de moyens pour soulager des douleurs qui implique - comme effet secondaire - le risque de raccourcir la durée de vie, reste en revanche autorisée. Selon des prescriptions légales en matière de médicaments et de santé, elle est autorisée à la condition que soient respectées les règles reconnues des sciences médicales et pharmaceutiques. Dans ce contexte, on peut renvoyer aux directives de l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) "Prise en charge des patientes et patients en fin de vie", qui sont aussi applicables aux nouveau-nés, aux enfants et aux adolescents. Elles peuvent être téléchargées sous http ://www.samw.ch > Publications > Directives.

Il appartient aux directions des hôpitaux de respecter les dispositions légales et les directives de l'ASSM, lesquelles interdisent l'euthanasie active. De nos jours, de nombreux hôpitaux ont constitué une commission d'éthique pour discuter de questions éthiques délicates selon une approche méthodologique rigoureuse et y apporter des solutions. Font certainement partie de telles questions le renoncement aux mesures visant à maintenir en vie des nouveau-nés et d'autres décisions thérapeutiques prises en pareil cas.

Réponse du Conseil fédéral.

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