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16.4119 · Interpellation · 2016-12-16

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Une violation flagrante de l'ordonnance sur l'indication des prix de la part d'Ochsner Sport, leader suisse des articles de sport, a récemment été dévoilée. Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) avait en effet mandaté la police du commerce vaudoise pour enquêter sur de possibles manipulations des étiquettes de prix pour induire le consommateur en erreur et lui faire croire qu'il bénéficiait d'une réduction alors qu'il payait le prix plein. Cette pratique visant à induire le client en erreur et à le pousser à l'achat est contraire à l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) et donc à la loi contre la concurrence déloyale (LCD). L'enquête a établi qu'il s'agissait d'une stratégie à large échelle et qu'elle existait dans de nombreux cantons, si ce n'est tous. L'enquête a démontré un cas très grave d'atteinte à la concurrence. Pourtant Ochsner n'aurait pas été poursuivi si la Fédération romande des consommateurs n'avait pas dénoncé le cas au Ministère public du canton de Vaud.

Cette affaire soulève plusieurs questions :

1. Comment se fait-il qu'Ochsner n'ait pas été directement sanctionné comme le prévoit la LCD et l'OIP ?

2. Pourquoi a-t-il fallu qu'une association de consommateurs dénonce le cas pour que celui-ci passe en mains du Ministère public ? Le SECO n'aurait-il pas dû le faire ?

3. S'agit-il d'un vide juridico-administratif ou d'une volonté du SECO qui aboutit à ce que les entreprises qui ne respectent pas la concurrence ne soient pas poursuivies ?

4. Est-ce que le Conseil fédéral estime que la sanction prévue maximale de 20 000 francs est suffisante ?

5. De manière générale, est-ce que le SECO conclut beaucoup d'accord comme dans le cas Ochsner qui aboutissent à une impunité pour les entreprises qui contreviennent aux règles de saine concurrence ?

6. Quelle transparence est donnée sur ce type d'accord ? Ne serait-il pas judicieux que le public, ou du moins les associations concernées, soient informées et puissent avoir accès au dossier d'enquête complet ?

7. Sachant que le SECO et les organisations de consommateurs notamment peuvent porter plainte en cas de violation de l'article 3 LCD (art. 10 al. 2 let. b LCD et 23 LCD), le Conseil fédéral est-il d'avis que cette possibilité devrait également être valable pour l'OIP, ordonnance qui découle de la LCD ?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. L'affaire Ochsner Sport à laquelle l'interpellation fait référence concernait des prix comparatifs présumés incorrects. L'ordonnance sur l'indication des prix (OIP ; RS 942.211) règle de manière détaillée les prix comparatifs et les réductions de prix (art. 16 et 17 OIP). L'OIP est une ordonnance d'exécution de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241). Tant l'exécution de l'OIP que la poursuite pénale en cas d'infractions à cette ordonnance incombent aux cantons (art. 20 al. 1 et 27 al. 1 LCD en relation avec l'art. 22 OIP). Les cantons ont donc pour tâche de veiller à l'application correcte de l'ordonnance et de dénoncer les infractions aux autorités cantonales compétentes. Quant à la Confédération, représentée par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO), elle exerce la haute surveillance de l'OIP (art. 20 al. 1 LCD en relation avec l'art. 23 al. 1 OIP). Lorsque, comme en l'espèce, un canton procède à une enquête sur un cas supposé d'infraction à l'OIP puis transmet le dossier d'enquête au SECO, on peut en déduire que ce canton, bien qu'il en ait la compétence, ne souhaite pas engager de poursuite pénale mais préfère que le problème soit résolu d'une autre manière. À l'appui de cette solution, on peut faire valoir que les pratiques d'Ochsner Sport en matière de prix comparatifs posent problème à l'échelon national vu le grand nombre de filiales implantées dans différents cantons. Le SECO a donc assumé un rôle de coordination dans le but d'obtenir une mise en conformité à l'OIP qui soit rapide et économique. Il a envoyé un courrier d'avertissement à Dosenbach-Ochsner AG, rendant la société attentive aux manquements constatés, aux dispositions pénales prévues par la LCD et l'OIP, et lui fixant un délai pour se mettre en conformité. La société s'est engagée dans le délai imparti à modifier ses pratiques en matière de prix comparatifs.

4. Les infractions à l'OIP constituent des contraventions au sens pénal du terme (art. 103ss. du Code pénal suisse ; RS 311.0) et font régulièrement l'objet de condamnations pénales. Les infractions à l'OIP sont passibles de l'amende jusqu'à 20 000 francs. C'est dans cette limite que le juge est appelé à fixer la peine, en tenant compte du cas concret. Une échelle de sanction plus élevée ne conduit pas nécessairement à des amendes plus lourdes.

5./6. Afin de dissiper d'éventuels malentendus, il y a lieu de rappeler ce qui suit : le SECO ne conclut pas d'accords relatifs à l'application de l'OIP. Lorsqu'on lui signale des manquements à l'OIP qui concernent plusieurs cantons, il envoie un avertissement à l'entreprise concernée afin de lui rappeler les conséquences pénales possibles des infractions à l'OIP et lui impartit un délai pour se mettre en conformité. Ainsi, le SECO n'a pas fait de compromis ni conclu d'accord avec Ochsner Sport. La question de savoir si et dans quelle mesure le public doit être informé des lettres d'avertissement du SECO doit être examinée au cas par cas et en fonction de la disponibilité à coopérer manifestée par l'entreprise. Des dispositions de procédure pénale (art. 69 al. 3 let. a du Code de procédure pénale ; RS 312.0) s'opposent à la communication du dossier d'enquête complet, comme ici le rapport d'enquête établi par la police du commerce du canton de Vaud.

7. Les infractions à l'OIP sont des infractions poursuivies d'office (art. 24 LCD). En outre, chacun - tant une personne privée, une association de consommateurs que le SECO - a le droit de dénoncer une infraction à l'OIP à l'autorité cantonale compétente. Un droit d'action spécifique tel que celui prévu à l'article 10 LCD pour les infractions aux articles 3 à 8 LCD n'est donc pas nécessaire dans le cadre de l'OIP. Il paraît d'ailleurs difficile de prouver l'illégalité d'un prix comparatif sans investigations policières.

Réponse du Conseil fédéral.