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Rôle de l'Office fédéral de l'environnement concernant les produits phytosanitaires dans l'agriculture

17.1054 · Question · 2017-09-12

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

La pression sur l'utilisation de matières auxiliaires dans l'agriculture, en particulier de produits phytosanitaires (PPh), ne cesse d'augmenter. L'image négative que ces substances évoquent est amplifiée par les offices de la Confédération, de même que par des communiqués de presse. L'agriculture doit continuer à se développer, et elle le fera, ce qui est incontestable. Cette détermination se reflète également dans de nombreux projets sur base volontaire, dont le but est d'optimiser les apports de PPh. Une agriculture moderne nécessite cependant des moyens modernes de protection des végétaux.

1. Dans quelle mesure la Confédération reconnaît-elle l'importance des PPh pour l'agriculture productive ?

2. Pourquoi l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), entre autres offices, publie-t-il des résultats d'études qui se réfèrent à des paramètres de qualité autres que ceux pris en compte pour l'homologation des PPh ?

3. Pourquoi l'OFEV se mêle-t-il de thèmes qui concernent avant tout l'agriculture, autrement dit l'Office fédéral de l'agriculture (protection des végétaux, des sols, etc.)?

4. Quel est vraiment le rôle de l'OFEV dans ce domaine ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral est conscient de l'utilité des produits phytosanitaires (PPh) pour l'agriculture productive. Il l'a d'ailleurs souligné dans le plan d'action visant à la réduction des risques et à l'utilisation durable des produits phytosanitaires, qu'il a adopté le 6 septembre 2017. En fixant l'objectif d'une réduction de moitié des risques liés aux PPh, il montre cependant clairement qu'il est nécessaire d'agir.

2. Les exigences énoncées à l'annexe 2 de l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201) constituent la base de l'évaluation de la qualité des eaux. Il s'agit d'évaluer en particulier si les substances qui aboutissent dans les eaux superficielles par suite de l'activité humaine entravent la reproduction, le développement et la santé des plantes, des animaux et des microorganismes sensibles (annexe 2 ch. 11 al. 1 let. f OEaux). De telles atteintes ne peuvent pas être exclues dès lors que les critères de qualité écotoxicologique publiés par le Centre suisse d'écotoxicologie appliquée (EAWAG-EPFL) ne sont pas respectés.

La procédure d'homologation des PPh repose sur d'autres valeurs (concentrations réglementaires acceptables) que celles de l'évaluation de la qualité des eaux conformément à l'ordonnance sur la protection des eaux. Ainsi, les valeurs qui fondent la procédure d'homologation des PPh servent à évaluer si et dans quelles conditions un produit se prête suffisamment à l'usage prévu sans entraîner d'effets secondaires inacceptables pour les organismes aquatiques lorsqu'il est utilisé conformément aux prescriptions. En application de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51), les exigences relatives à l'homologation des PPh fixées dans l'ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh ; RS 916.161) sont harmonisées avec celles de l'UE. L'évaluation des risques dans le cadre de la procédure d'homologation se fonde sur les normes internationales en vigueur.

Les valeurs utilisées pour l'homologation des PPh et celles utilisées pour l'évaluation de la qualité des eaux présentent une différence essentielle dans la mesure où les premières tolèrent que la flore et la faune subissent une atteinte provisoire. De plus, la recherche de données dans le cadre de l'homologation des PPh est moins étendue, notamment pour les substances qui présentent un faible risque, puisqu'il s'agit uniquement de démontrer si le risque est inacceptable ou ne l'est pas. Si seul un petit nombre de données suffit à cette fin, la recherche est arrêtée. En revanche, l'évaluation de la qualité des eaux poursuit un autre objectif et porte aussi sur d'autres substances, par exemple les médicaments, qui ont des effets nuisibles sur les plantes, les animaux et les microorganismes dans les eaux superficielles.

3./4. Des produits phytosanitaires dont certains contiennent des principes actifs hautement écotoxiques sont utilisés dans l'environnement en grandes quantités. La loi fédérale sur la protection de l'environnement (RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol. Par ailleurs, les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes doivent être réduites à titre préventif et assez tôt. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV), autorité responsable en la matière, possède les compétences nécessaires pour apprécier le respect de ces objectifs dans tous les secteurs. Ainsi, il est chargé de l'application de plusieurs bases légales visant à limiter les risques environnementaux liés aux PPh, telles l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (RS 814.81), l'ordonnance sur les atteintes portées aux sols (RS 814.12), l'ordonnance du DETEC relative au permis pour l'utilisation des produits phytosanitaires dans l'agriculture et l'horticulture (RS 814.812.34), la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (RS 451), la loi fédérale sur la protection des eaux (RS 814.20) et l'ordonnance sur la protection des eaux. De plus, l'OPPh lui attribue elle aussi certaines tâches en matière d'homologation des PPh : l'OFEV détermine ainsi l'étiquetage et la classification d'un PPh en fonction de la menace qu'il présente pour l'environnement et donne son avis sur l'évaluation des risques environnementaux de nouvelles substances actives ou sur toute nouvelle évaluation de celles-ci.

Réponse du Conseil fédéral.

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