Elévation du seuil du chiffre d'affaires permettant aux associations sportives et culturelles de ne pas être assujetties à la TVA
17.3029 · Interpellation · 2017-02-28
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
L'art. 10, al. 2, let. c, de la loi sur la TVA (LTVA) prévoit qu'est libéré de l'assujettissement à la TVA quiconque "réalise sur le territoire suisse, au titre de société sportive ou culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole ou d'institution d'utilité publique, un chiffre d'affaires inférieur à 150 000 francs provenant de prestations imposables qu'il fournit ..."
Pour pouvoir bénéficier de la libération de l'assujettissement prévue à l'art. 10, al. 2, let. c, LTVA, il faut remplir des conditions strictes :
1. Une institution d'utilité publique doit être une organisation répondant aux critères définis pour l'impôt fédéral direct.
2. Sont réputées sociétés à but non lucratif gérées de façon bénévole les associations sportives et culturelles qui remplissent les conditions suivantes de manière cumulative :
a. Il s'agit d'une association au sens des articles 60 et suivants du Code civil.
b. La direction de l'association incombe à des personnes qui ne sont ni employées par l'association, ni rétribuées pour leur activité.
c. L'association ne poursuit pas de but lucratif. Si elle réalise un bénéfice, celui-ci doit servir au financement d'autres activités de l'association.
L'expérience montre que de nombreuses associations sportives et culturelles dépassent le seuil de 150 000 francs quand bien même elles sont gérées par des bénévoles qui mettent gracieusement leurs compétences à disposition, notamment en matière financière et organisationnelle. L'expérience montre aussi que le chiffre d'affaires réalisé par ces associations est souvent indispensable à leur existence même. À cela s'ajoute le fait que de nombreuses associations sportives et culturelles exercent des activités de formation des jeunes. De telles activités, coûteuses, bénéficient directement à la société dans la mesure où elles contribuent à l'intégration des jeunes.
Dans ces conditions, le Conseil fédéral est-il prêt à envisager une élévation du seuil du chiffre d'affaires permettant aux associations sportives et culturelles de ne pas être assujetties à la TVA, par exemple de 150 000 à 500 000 francs par année ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral soutient l'engagement bénévole au sein d'associations et d'organisations d'utilité publique, qu'il considère comme extrêmement précieux pour notre société. L'intégration des jeunes illustre très bien la manière dont nous tirons tous profit des activités des innombrables bénévoles.
Les associations et organisations d'utilité publique ont besoin de recettes pour pouvoir exercer leurs activités. Ces recettes proviennent principalement des cotisations des membres, des billets d'entrée et de dons. Mais une partie de leurs recettes provient également de prestations qui sont en principe soumises à la TVA.
L'art. 1, al. 3, de la loi sur la TVA prévoit que la perception de la TVA s'effectue selon les principes de la neutralité concurrentielle, de l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt et de la transférabilité de l'impôt. Parfois, ces principes sont toutefois en contradiction les uns avec les autres. Le principe de la neutralité concurrentielle peut notamment entrer en conflit avec le principe de l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt. Le législateur a donc pour tâche de créer une concordance dans la pratique entre ces objectifs divergents. Pour les sociétés sportives ou culturelles gérées de façon bénévole et les institutions d'utilité publique, il a entre autres fixé la limite de chiffre d'affaires pour la libération de l'assujettissement à 150 000 francs, au lieu de 100 000 francs. Il accepte donc certaines distorsions de la concurrence pour promouvoir l'activité de ces sociétés et institutions.
Les associations et organisations d'utilité publique sont en concurrence avec des entreprises à but lucratif notamment dans le domaine de la restauration. Ainsi, la buvette exploitée par un club de football est en concurrence directe avec le bistrot du village ou un bar. Un club de hockey sur glace peut aussi être en concurrence avec des journaux, des sociétés d'affichage ou des plates-formes sur Internet à cause des prestations publicitaires qu'il fournit.
Si la limite déterminante était relevée à 500 000 francs, comme le demande l'auteur de l'interpellation, environ deux tiers des sociétés sportives et culturelles sans but lucratif et des institutions d'utilité publique actuellement assujetties seraient libérées de l'assujettissement. Ces sociétés et institutions profiteraient d'allègements non seulement sur le plan administratif, mais aussi sur le plan fiscal, car les prestations qu'elles fournissent seraient uniquement grevées de l'impôt préalable, qu'elles ne pourraient plus déduire (taxe occulte). Ainsi, elles pourraient par exemple réduire de 5 % au moins le prix des prestations de restauration qu'elles proposent. Elles bénéficieraient par conséquent d'un avantage concurrentiel sensible. Pour les caisses de la Confédération, le relèvement du seuil d'assujettissement entraînerait une diminution des recettes de l'ordre de 5 à 10 millions de francs par année.
Le Conseil fédéral considère que les distorsions de la concurrence qu'engendrerait le relèvement considérable du seuil du chiffre d'affaires déterminant pour l'assujettissement de 150 000 francs seraient graves. Il est toutefois conscient du fait que l'acquittement de la TVA constitue un défi sur le plan administratif pour les organisations gérées de façon bénévole. Des simplifications de la législation en la matière devraient permettre d'alléger cette charge. L'assujettissement subjectif, et en particulier l'assujettissement des associations sportives et culturelles et des institutions d'utilité publique, fait en outre partie des questions qui devront être abordées lors des prochaines révisions de la loi sur la TVA.
Réponse du Conseil fédéral.