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17.4201 · Interpellation · 2017-12-14

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le nouveau droit en matière d'expulsion est entré en vigueur le 1er octobre 2016. Le législateur a ainsi mis en oeuvre l'initiative sur le renvoi des étrangers criminels. La clause prévue pour les cas de rigueur vise à laisser au juge une marge d'appréciation minimale lorsqu'il doit décider si une condamnation pour une des infractions énumérées à l'art. 66a, al. 1, du Code pénal suisse (CP) doit obligatoirement entraîner l'expulsion. Il s'agit d'une disposition conçue comme une exception, qui ne doit être appliquée que lorsque l'expulsion mettrait l'étranger concerné dans une situation personnelle grave.

Or les médias nous apprennent que, en pratique, les ministères publics cantonaux n'appliquent pas rigoureusement ces nouvelles dispositions. Ils se reposent à cet égard sur les recommandations émises par la Conférence des procureurs de Suisse.

Dans ce contexte se posent les questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral est-il d'avis, comme le Parlement, que la clause pour les cas de rigueur ne doit s'appliquer que dans des cas exceptionnels ?

2. Quelles mesures concrètes sont-elles envisageables pour que les dispositions relatives à l'expulsion soient appliquées comme l'entend le Parlement ?

Stellungnahme des Bundesrates

La clause de l'art. 66a, al. 2, CP applicable aux cas de rigueur donne une certaine latitude aux autorités de poursuite pénale pour tenir compte des circonstances du cas concret et éviter des violations des principes de l'État de droit et des droits de l'homme. Elle leur permet de renoncer exceptionnellement à une expulsion lorsque celle-ci mettrait la personne concernée dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. À cet égard, elles tiennent compte de la situation particulière de l'étranger qui est né et qui a grandi en Suisse. Lors des délibérations parlementaires, on a insisté sur le fait que la clause de rigueur serait appliquée de manière très restrictive pour ne pas détourner l'initiative de son but, c'est-à-dire durcir la pratique telle qu'elle prévalait sous l'ancien droit en matière d'expulsion d'étrangers criminels.

Le Conseil fédéral a pris acte de l'adoption le 24 novembre 2016, par l'assemblée des délégués de la Conférence des procureurs de Suisse, de Recommandations relatives à l'expulsion des personnes étrangères condamnées, dont la teneur est exposée ci-après.

Le ministère public peut statuer par ordonnance pénale s'il estime que les conditions de l'art. 66a, al. 2, CP sont remplies. Il prend en compte les critères suivants pour déterminer s'il s'agit en l'espèce d'un cas de rigueur : intégration, situation familiale et financière, volonté de travailler ou de suivre une formation, durée de présence en Suisse, état de santé et chances de réinsertion dans le pays d'origine. En règle générale, l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse est présumé supérieur à l'intérêt public à le voir expulsé lorsqu'il est titulaire d'un titre de séjour B, C ou Ci valable, que la peine envisagée n'excède pas six mois de peine privative de liberté ou 180 jours-amende, qu'il n'a aucun antécédent en lien avec l'une des infractions visées à l'art. 66a, al. 1, CP et qu'il n'a pas été condamné à une peine de plus de six mois en lien avec une autre infraction durant les cinq années qui précèdent.

Le Parlement a adopté la loi et il appartient désormais aux autorités judiciaires d'appliquer le nouveau droit. Les instances judiciaires supérieures doivent se prononcer sur les questions qui se font jour et le Tribunal fédéral doit veiller à l'unité de la jurisprudence. La séparation des pouvoirs s'applique et il n'appartient pas au Conseil fédéral de commenter une jurisprudence en cours de formation. La législation pourra être révisée s'il apparaît que, en pratique la clause de rigueur est appliquée autrement qu'à titre exceptionnel, au contraire de ce qu'a voulu le Parlement. Une révision du Code de procédure pénale est envisageable s'il apparaît par exemple que, pour des motifs d'efficacité, une part importante des infractions devant donner lieu à expulsion conformément à la liste de l'art. 66a, al. 1, CP sont jugées par ordonnance pénale, et partant sans possibilité de prononcer une expulsion, et que la clause de rigueur est dès lors interprétée de manière trop large. On pourrait imaginer une réglementation excluant la procédure de l'ordonnance pénale lorsque les infractions sont commises par un étranger. Il appartiendrait alors dans chaque cas à un tribunal de déterminer s'il faut appliquer ou non la clause de rigueur.

Réponse du Conseil fédéral.