La modification de l'ordonnance sur le matériel de guerre ne constitue-t-elle pas un projet d'une grande portée politique?
18.1014 · Question · 2018-03-15
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
On sait que les modifications apportées à l'ordonnance sur le matériel de guerre (OMG) et l'interprétation que le Conseil fédéral a faite de celle-ci ont régulièrement donné lieu par le passé à de longs débats dans l'opinion publique. Les commissions parlementaires se sont elles aussi souvent penchées sur l'OMG, la CPS-E demandant par exemple au Conseil fédéral de l'assouplir de façon à rendre possible l'exportation d'armements dans des pays en proie à la guerre civile. Les partisans d'un tel assouplissement font valoir que c'est l'avenir de l'industrie de l'armement, et donc l'indépendance de l'armée suisse, qui est en jeu. Ses détracteurs soutiennent au contraire qu'il ne saurait être compatible avec la neutralité de la Suisse, sa politique de bons offices et sa tradition humanitaire. Tous ces arguments revêtent indéniablement une portée politique.
Or, la loi sur la consultation (LCo ; RS 172.061) prévoit à l'art. 3, al. 1, let. d, qu'une consultation suivante est organisée lors des travaux préparatoires concernant "les ordonnances et autres projets qui ont une grande portée politique, financière, économique, écologique, sociale ou culturelle".
Aussi posé-je la question suivante au Conseil fédéral : dans l'hypothèse où il serait prévu de modifier l'OMG, organisera-t-il une consultation sur la modification concernée, conformément à l'art. 3, al. 1, let. d, LCo ?
Stellungnahme des Bundesrates
Une consultation est organisée lors des travaux préparatoires concernant les ordonnances et autres projets qui ont une grande portée politique, financière, économique, écologique, sociale ou culturelle (art. 3 al. 1 let. d de la loi du 18 mars 2015 sur la consultation, LCo ; RS 172.061). La procédure de consultation vise à associer les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés à la définition de la position de la Confédération et à l'élaboration de ses décisions (art. 2 LCo). En vertu de l'art. 4, al. 2, LCo, les gouvernements cantonaux, les partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale, les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui oeuvrent au niveau national, les associations faîtières de l'économie qui oeuvrent au niveau national, et les autres milieux et les commissions extraparlementaires concernés par le projet dans le cas d'espèce sont invités à donner un avis.
Le législateur a défini au niveau de la loi les grands principes et les principales conditions d'octroi de l'autorisation pour les exportations de matériel de guerre (cf. art. 1 et 22 de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre ; RS 514.51). Le Conseil fédéral a fixé en conséquence les critères d'autorisation nécessaires à l'article 5 de l'ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG ; RS 514.511).
À ce jour, il a revu ces critères à deux reprises, pour y apporter des précisions (2008 : ajout de critères d'exclusion à l'art. 5 al. 2 ; 2014 : précisions concernant les pays en développement et les pays violant systématiquement et gravement les droits de l'homme). Dans les deux cas, aucune consultation selon loi sur la consultation n'a été nécessaire ni demandée.
Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche examine, en collaboration avec le Département fédéral des affaires étrangères et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, l'opportunité de préciser une disposition de l'OMG sur certains points, dans les limites fixées par les bases légales d'ordre supérieur. La précision en question ne constitue pas un projet de grande portée qui exigerait une procédure de consultation (cf. ci-dessus).
Réponse du Conseil fédéral.